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07NC00425

CETATEXT000020829528 J5_L_2009_06_000000700425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC00425, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00425 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2007 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502468 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Rusland X, la décision en date du 20 août 2004, confirmée le 1er avril 2005, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'échanger son permis de conduire albanais contre un titre français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en considérant comme authentique l'attestation produite par M. X qui a, dans un premier temps demandé l'échange d'un titre de conduite manifestement contrefait, avant de produire un document que, réfugié politique, il prétend avoir obtenu par ses soins des autorités albanaises ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les observations produites M. X le 30 avril 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mars 2008 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New-York ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; V u le code de la route ; Vu l'arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : 7.
  2. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
  3. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
  4. Etre en cours de validité (...) ; Considérant que M. X, réfugié politique albanais, a demandé le 30 avril 2004 au préfet du Finistère l'échange de son permis de conduire albanais contre un titre français ; que la direction centrale de la police aux frontières, saisie pour avis de la validité de ce document, a relevé par courrier du 29 juillet 2004 qu'il constituait une contrefaçon ; que, pour ce motif, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. X le 20 août 2004 d'échanger son permis de conduire contre un titre français, refus confirmé sur recours gracieux le 1er avril 2005 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document produit par M. X devant le tribunal, attestant l'authenticité de son permis de conduire albanais, qui émanerait du ministère des transports et des télécommunications d'Albanie, soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin sur le caractère contrefait du titre présenté par l'intéressé; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur en annulant pour ce motif les décisions précitées du préfet du Haut-Rhin ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal ; Considérant que le moyen tiré par M. X du caractère indispensable de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date du 20 août 2004 et 1er avril 2005 du préfet du Haut-Rhin ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse. '' '' '' '' 4 2 07NC00425

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