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07NC00538

CETATEXT000020829529 J5_L_2009_06_000000700538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC00538, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00538 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 20 février 2008 et 8 janvier 2009, présentée pour M. et Mme André-Martial X, demeurant ..., par Me Rémy ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503647 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation, d'autre part, à la désignation d'un expert pour apprécier la valeur de productivité réelle de la parcelle le Haut de Montbru, enfin, à ce que leur soit accordée une indemnisation pour compenser l'éloignement d'une parcelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les lots attribués sont, compte tenu notamment de ceux situés de l'autre côté de la ligne de train à grande vitesse (T.G.V.), plus éloignés de 9% que les apports, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ; les chiffres donnés par le géomètre, non justifiés, sont contraires aux observations ressortant du schéma cadastral ; - la décision de la commission départementale méconnaît l'article L. 123-4 du code rural ; 50,66 ha ont été apportés et seulement 49,56 ha réattribués, soit une perte de surface de 2,17%, non compensée par un rendement supérieur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2007 et 8 août 2008, présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'appréciation de l'éloignement du centre d'exploitation s'effectue par compte, globalement, pour l'ensemble des lots attribués et des parcelles d'apport, et non pour une parcelle déterminée ; en l'espèce les fiches récapitulatives pour les comptes concernés montrent que, pour chacun des comptes, la distance moyenne a été conservée sinon diminuée ; aucune erreur du géomètre n'est établie ; l'expertise privée produite a été réalisée de façon non contradictoire et ne peut en tout état de cause être utilisée, globalisant les résultats pour l'ensemble des comptes ; - l'appréciation du respect de la règle d'équivalence entre apports et attributions doit également s'effectuer compte par compte et non pour l'ensemble de l'exploitation ; or pour chacun de ceux ci, l'écart est inférieur aux tolérances admises, de 1 % en valeur et 10 % en superficie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Remy du cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat de M. et Mme X ; Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis une erreur en estimant, par des motifs qu'il convient d'adopter, que la situation de chacun des comptes de propriété des époux X ne montre, ni un éloignement du centre d'exploitation des lots attribués, au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code rural, ni une atteinte portée à la règle d'équivalence entre les apports et les attributions, posée à l'article L. 123-4 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 713 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat la somme de 713 (sept cent treize) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'agriculture et de la pêche Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 1 2 07NC00538

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