CETATEXT000020829533 J5_L_2009_06_000000700842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2009, 07NC00842, Inédit au recueil Lebon 2009-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00842 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2007 ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601051 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. , la décision en date du 21 mars 2006 du préfet de la Haute-Saône décidant de ne pas lui verser l'intégralité de la prime herbagère agro-environnementale au titre de l'année 2005, ensemble la décision en date du 16 mai 2006 rejetant le recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par la M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir était irrecevable ; la décision attaquée constitue une sanction d'obligations contractuelles et n'est pas détachable du contrat ; - une procédure contradictoire préalable a bien été mise en oeuvre dans le respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'intéressé ne peut valablement soutenir que le non-respect de ses engagements résulterait d'un cas de force majeure ; en tout état de cause, M. X n'a pas notifié à l'administration la survenance d'un tel cas de force majeure dans le délai de dix jours conformément à l'article 38-2 du règlement (CE) n° 445/2002 DE LA COMMISSION du 26 février 2002 ; - M. X n'avait pas la possibilité de modifier les localisations des superficies fourragères, conformément à l'article 58-2 du règlement (CE) n° 445/2002 de la commission du 26 février 2002 ; - le préfet était en situation de compétence liée pour refuser le paiement de 1,86 ha cultivés en chanvre, représentant 12,98% des surfaces cultivées déclarées aux aides compensatoires ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu en date du 18 juillet 2007 la communication du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la commission du 11 décembre 2001 ; Vu le règlement (CE) n°445/2002 de la commission du 26 février 2002 ; Vu le règlement (CE) No 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 ; Vu la loi n° 2000-32 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la seule circonstance que M. X ait, à l'appui de sa demande de bénéfice de la prime herbagère, souscrit le 18 avril 2003 un engagement de maintenir en herbages certaines parcelles de son exploitation, n'est pas de nature à conférer aux discordances constatées par l'administration le caractère de manquements à une obligation contractuelle et à la décision attaquée du préfet celui d'une sanction prise en application d'un contrat dont M. X ne serait pas recevable à contester la légalité devant le juge de l'excès de pouvoir ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : Réductions et exclusions applicables en cas de sur déclarations 1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide surfaces, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences respectivement prévues aux articles 93 et 99 du règlement (CE) n° 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide surfaces n'est accordée pour le groupe de cultures considéré. (...) ; qu'aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ; Réductions et exclusions en cas de sur déclarations 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide surfaces n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. 2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3508/92, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. ; qu'aux termes de l'article 33 Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) : 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes:
- a)le décès de l'exploitant;
- b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;
- c)l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;
- d)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
- e)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
- f)une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. Les États membres informent la Commission des catégories qu'ils reconnaissent relever de la force majeure. 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, sont transmises par écrit à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales : Sous réserve des cas de force majeure, si l'exploitant ne respecte pas en cours d'engagement les obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus l'engagement est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majorée des intérêts calculés au taux légal en vigueur. Lorsque le souscripteur ne se conforme pas à un ou plusieurs des engagements souscrits, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées suivant des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Ces réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du non-respect et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues. Les suspensions, réductions et suppressions résultant de l'application du présent article sont décidées par le préfet. Lorsque la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les suspensions, réductions et suppressions prévues ci-dessus ne sont pas appliquées lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002. En outre, en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 2419/2001 susvisé, les surfaces ayant fait l'objet d'un accident de culture ne font l'objet ni d'un paiement de l'aide ni d'une sanction financière. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité compétente remet en cause la surface déclarée par l'exploitant pour déterminer elle-même la superficie sur la base de laquelle sera effectivement calculée l'aide, éventuellement diminuée pour tenir compte de l'importance de l'écart, elle est nécessairement conduite à apprécier, notamment, si l'excès de surface déclarée est ou non en deçà de la marge de tolérance fixée par le règlement, si l'écart entre la superficie déclarée et celle réellement éligible peut être justifié ou non par un cas de force majeure, enfin si des circonstances concrètes sont à prendre en considération dans les cas individuels ; que l'appréciation de fait, portée dans chaque cas d'espèce sur ces trois points, exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens, notamment de procédure, invoqués à l'encontre d'une décision prise sur le fondement des règlements communautaires susmentionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; Considérant que M. X s'est engagé, le 29 avril 2003, à maintenir pendant une période de cinq ans une prairie permanente d'une surface totale de 38,81 ha afin de bénéficier de la prime herbagère agro-environnementale ; que des contrôles administratifs et sur place du respect de ses engagements ont révélé qu'une parcelle d'1 ha 98 (ilot 6) devant être maintenue en prairie, qui aurait été dévastée par des sangliers, a été plantée en chanvre par l'intéressé, qui expose avoir laissé en contrepartie en prairie une de ses parcelles éligibles aux aides aux surfaces cultivées ; que le préfet de la Haute-Saône a, par la décision attaquée en date du 21 mars 2006, décidé, en application des règlements communautaires susmentionnés n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 et n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la commission, de ne pas lui verser l'intégralité de l'aide sollicitée pour tenir compte de l'écart de surface constaté par rapport à son engagement initial, soit une pénalité équivalent à 5,58 ha au titre de la prime d'aide aux surfaces cultivées et de 5,94 ha au titre de la prime fourragère, l'écart constaté de 1,98 ha étant retenu jusqu'à la fin de l'engagement sur l'action 20A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été rendu destinataire d'une lettre en date du 8 août 2005 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Saône l'informant du constat d'anomalie concernant ses engagements pour la prime herbagère agro-environnementale, mentionnant l'écart de surface constaté et le montant prévisionnel à percevoir ; que si ce document l'invite à signaler dans un délai de dix jours d'éventuelles anomalies concernant les éléments extraits de sa déclaration, il ne met cependant pas à même l'intéressé de présenter des observations concernant la mesure envisagée à son encontre ; que M. X soutient par ailleurs, sans être contredit, ne pas avoir été destinataire de la lettre du 24 janvier 2006 du chef de service de l'économie agricole, accompagnée du rapport de contrôle administratif de déclaration de surface 2005, l'informant de la réduction envisagée de l'aide aux surfaces cultivées et l'invitant à produire ses observations ; que dans ces conditions, la décision du 21 mars 2006 du préfet de la Haute-Saône a été adoptée en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la M. X, la décision en date du 21 mars 2006 du préfet de la Haute-Saône décidant de ne pas lui verser l'intégralité de la prime herbagère agro-environnementale au titre de l'année 2005, ensemble la décision en date du 16 mai 2006 rejetant son recours gracieux ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M.Yves X. Copie pour information sera transmise au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 5 2 07NC00842