CETATEXT000020829537 J5_L_2009_06_000000701634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2009, 07NC01634, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01634 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mlle Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Dollé ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602558 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2006 par laquelle le doyen de la faculté de droit économie et administration de l'Université de Metz a rejeté sa demande de délivrance de ses diplômes de licence et de maîtrise en droit ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre le président de l'Université de Metz de lui délivrer ses diplômes de licence et de maîtrise en droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de décision attaquée ; - les décisions des 20 octobre 1994 et 4 octobre 1996 par lesquelles elle a été admise au titre de la licence et de la maîtrise en droit sont des décisions créatrices de droit qui ne pouvaient être rapportées que dans un délai de 4 mois à compter de leur édiction ; - le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation des faits en estimant qu'elle n'avait jamais été déclarée admise par le jury ; - le doyen de la faculté de droit a fait une confusion entre un précédent contentieux et la demande qu'elle a présentée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par l'Université Paul Verlaine-Metz ; l'Université Paul Verlaine-Metz conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la requête d'appel de Mlle X est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour Mlle X par Me Dollé ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions et fait valoir que : - sa requête est recevable car son objet porte sur un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt de la Cour de céans en date du 27 février 2006; - le doyen de la faculté de droit ne justifie d'aucune délégation pour prendre la décision litigieuse ; - l'attestation du 3 octobre 1996 au terme de laquelle elle a subi avec succès les épreuves de l'examen de maîtrise en droit privé est une décision créatrice de droit et qui a été délivrée sans réserve ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour l'Université Paul Verlaine-Metz par Me Vauthier; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Vauthier, avocat de l'Université Paul Verlaine-Metz ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mlle X soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'incompétence du doyen de la faculté de droit à l'effet de rejeter sa demande de délivrance de diplômes de licence et de maîtrise en droit ; que, toutefois, dès lors que le tribunal a estimé que l'administration avait compétence liée pour prendre les décisions contestées, ce moyen était inopérant ; que les premiers juges n'ont ainsi pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen ; Sur la légalité de la décision du 22 mai 2006 du doyen de la faculté de droit, économie et administration et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par décision du 2 octobre 1992 du président de l'Université de Metz, Mlle X, agent technique de bureau, a été admise à s'inscrire pour l'année universitaire 1992-1993 en année de licence de droit sous réserve de passer une épreuve de droit public et droit privé en cours d'année ; que, sans avoir satisfait à cette procédure de validation, Mlle X a pu poursuivre ses études et réussir les épreuves de licence en 1994, puis de maîtrise en 1996 ; que les bulletins de note versés au dossier indiquent toutefois qu'elle a été admise à chaque fois sous réserve de la validation du DEUG ; que l'Université ayant opposé une fin de non-recevoir à ses demandes de validation du 1er cycle d'études juridiques en date du 17 mai 1999, 23 juin 1999 et 8 juin 2000, Mlle X a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit ordonné au président de l'Université de Metz de lui délivrer les diplômes de licence de licence et de maîtrise de droit ; qu'après avoir vainement enjoint l'Université de Metz de lui délivrer ces diplômes, l'intéressée a présenté une demande auprès de la même Université le 11 mai 2006 en vue d'obtenir les mêmes diplômes d'études juridiques ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 août 1985 : La validation permet soit d'accéder à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, alors applicable : L'obtention du DEUG, de la licence et de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux (...) ; que l'article 19 du même arrêté prévoit que l'acquisition des modules ainsi que la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président de l'Université de Metz a compétence pour apprécier au cas par cas les aptitudes des candidat et instituer la procédure de validation la plus appropriée à cette fin ; que Mlle X ne soutient pas avoir satisfait aux épreuves écrites de droit public et de droit civil mentionnées dans l'arrêté du 2 octobre 1992 que le président de l'Université a pu légalement prévoir sur le fondement de l'article 7 du décret du 23 août 1985, dont le succès conditionnait son admission en année de licence ; que les relevés de notes versés au dossier, qui mentionnent sa réussite aux années de licence et de maîtrise, au demeurant assortis, comme il a été dit plus haut, de la réserve relative à la validation de son DEUG, ainsi que l'attestation de réussite à l'examen de maîtrise en droit privé, établie par le responsable administratif de la faculté de droit, ne sauraient être regardés comme des décisions créatrices de droit, ni comme des documents impliquant la délivrance des diplômes sollicités ; qu'en effet, seules les délibérations du jury sanctionnent la réussite des années universitaires en cause et autorisent la délivrance des diplômes correspondants ; qu'il est constant que la requérante n'a jamais été déclarée admise par le jury ; que, dès lors, le président de l'Université de Metz était tenu, dans ces conditions, de refuser la délivrance des diplômes de licence et de maîtrise, faute pour Mlle X d'avoir validé le premier cycle d'études juridiques ; Considérant qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence du doyen de la faculté de droit, économie et administration à l'effet de prendre la décision litigieuse faute de délégation régulière du président de l'Université et de l'erreur de droit dont serait entachée ladite décision en tant qu'elle fait état de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt de la Cour doivent être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2006 du doyen de la faculté de droit économie et administration de l'Université de Metz refusant de lui délivrance de ses diplômes de licence et de maîtrise en droit ; que par suite ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université de Metz de lui délivrer ses diplômes de licence et de maîtrise en droit ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Claude X et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N°07NC01634
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.