← France

08NC00606

CETATEXT000020829541 J5_L_2009_06_000000800606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2009, 08NC00606, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00606 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2008 et 30 juin 2008, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER, dont le siège est 65 Rue Bercaille Lons le Saunier

(39000), par la scp lyon-caen fabiani thiriez ; Lla COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701343 du 28 février 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet du Jura, annulé, d'une part, la délibération adoptée le 26 mars 2007 par son conseil de communauté, en tant qu'elle fixe les modalités de participation financière des communes membres autres que Lons-le-Saunier aux frais de fonctionnement du bureau études et travaux neufs créé en son sein et, d'autre part, dans la même mesure, la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le déféré du préfet du Jura était tardif ; - la délibération attaquée ne présentait pas un caractère décisoire en tant qu'elle porte sur les modalités de financement des frais de fonctionnement du bureau études et travaux ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération attaquée était entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; en effet, l'objectif de neutralité budgétaire que poursuit l'institution d'une attribution de compensation suppose de prendre en compte l'ensemble des charges afférentes à l'exercice des compétences transférées, et non pas seulement celles correspondant aux transferts de services ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 27 mai 2008 à la SCP Lyon-caen Fabiani Thiriez, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le préfet du Jura ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a adressé au président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER un recours gracieux, reçu le 11 mai 2007, l'invitant à retirer la délibération contestée du 26 mars 2007 ; que ce recours gracieux ayant été formé dans le délai du recours contentieux, il a interrompu ce délai, lequel a recommencé à courir le 11 juillet 2007, date à laquelle est intervenue la décision implicite rejetant ce recours gracieux ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER, le déféré dont le préfet du Jura a saisi le Tribunal administratif de Besançon le 10 septembre 2007 n'était pas tardif ; Considérant, en second lieu, que la délibération contestée ne se borne pas à mentionner à titre indicatif les modalités de participation financière des communes membres aux frais de fonctionnement du bureau études et travaux neufs , mais arrête ces modalités en même temps qu'elle décide le principe de la création de ce service, dès lors qu'elle indique dans son dispositif qu'elle décide la création d'un bureau études et travaux neufs selon les conditions définies ci-dessus ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, ladite délibération présente un caractère décisoire et était en conséquence susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur la légalité de la délibération du 26 mars 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : (...) IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. (...) Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur. (...). Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. (...) V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. / Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. (...) 3° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre : a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ; b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. / L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée : ...b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. (...) II.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. (...) et qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du même code : I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : (...) II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : (...) 3° Création, aménagement et entretien de la voirie (...) IV.-L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. / Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER s'est vue transférer les compétences des communes membres en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie d'intérêt communautaire ; que, à la date de la délibération attaquée, la voirie d'intérêt communautaire avait été définie par un arrêté du préfet du Jura en date du 16 janvier 2007, qui définit également les infrastructures qui, étant exclues des compétences communautaires, continuent à relever de la compétence des communes en matière de voirie ; Considérant qu'il résulte de la délibération attaquée que le bureau études et travaux neufs dont elle décide la création au sein des services de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER a vocation à intervenir non seulement pour le compte de cette collectivité, dans l'exercice des compétences qui lui ont été transférées, notamment en matière de voirie d'intérêt communautaire, mais également pour le compte des communes membres, qui pourront choisir de recourir gratuitement aux prestations de service de ce bureau ou continuer à recourir à leurs frais à un autre prestataire, tel que la direction départementale de l'équipement, pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux relevant de leur compétence ; Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, des prestations d'étude et de suivi des travaux neufs d'infrastructure peuvent être proposées aux communes membres par un service de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER mis à leur disposition pour l'exercice de leurs compétences, en contrepartie du remboursement par chaque commune des frais de fonctionnement de ce service, dans les conditions prévues par la convention conclue à cet effet, ni ces dispositions ni les dispositions précitées de l'article 1609 nonies C du code général des impôts n'autorisent cet établissement public à imposer aux communes qui en sont membres, à titre de compensation d'un transfert de charge , une participation forfaitaire aux frais de fonctionnement du bureau études et travaux neufs qu'il décide de créer ; qu'il s'ensuit que la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, la délibération adoptée le 26 mars 2007 par son conseil de communauté, en tant qu'elle fixe les modalités de participation financière des communes membres autres que Lons-le-Saunier aux frais de fonctionnement du bureau études et travaux neufs créé en son sein et, d'autre part, dans la même mesure, la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 6 000 euros que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER et au préfet du Jura. '' '' '' '' 6 2 N° 08NC00606

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.