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08NC01024

CETATEXT000020829544 J5_L_2009_06_000000801024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2009, 08NC01024, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01024 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BOULTIF M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 pour la télécopie et le 9 juillet 2008 pour l'original, présentée pour M. Bilel X, demeurant ..., par Me Boultif ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401885 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a licencié de ses fonctions d'adjoint de sécurité à la direction départementale de la sécurité publique du Haut-Rhin ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'ainsi la procédure de licenciement dont il a fait l'objet est irrégulière ; - que la décision de licenciement n'était pas motivée ; que le rapport du directeur départemental de la sécurité publique n'était pas joint au courrier lui notifiant la décision litigieuse ; - que les faits sont matériellement inexacts ; qu'il n'a pas désobéi à un ordre qui lui aurait été donné de ne pas délivrer la déclaration de perte de carte grise ; - qu'il n'a pas eu l'intention de contrevenir à ses obligations professionnelles ; - que la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de M. X est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel et de critique formelle du jugement attaqué ; - il reprend devant la Cour les observations en défense produites par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif, la décision de licenciement étant parfaitement justifiée en raison de la nature des faits reprochés à l'intéressé ; Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2009 du président de la 3ème chambre fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 20 mai 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M.Brumeaux, président, - les conclusions de M.Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Boultif, avocat de M. X ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. X ne constitue en rien la reproduction de ses écritures de première instance et conclut à l'annulation du jugement susvisé ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er mars 2004 : Considérant que M. X, adjoint de sécurité publique recruté par contrat en date du 15 janvier 2001, a été licencié par arrêté du 1er mars 2004 du préfet du Haut-Rhin, pour avoir contrevenu gravement au règlement intérieur régissant le corps des adjoints de sécurité publique et pour n'avoir pas respecté les obligations de service - désobéissance aux ordres d'un supérieur hiérarchique - établissement d'un faux document - ; Considérant que le préfet du Haut-Rhin ne précise pas les graves manquements au règlement susmentionné dont M. X aurait été l'auteur ; que si ce dernier reconnaît avoir délivré le 9 septembre 2003 une attestation de perte de carte grise à une personne qui n'était pas la propriétaire du véhicule en question, lequel appartenait en réalité à la compagne de son fils, alors emprisonnée pour le meurtre de ce dernier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a établi ce document qu'au vu de la copie d'une décision de justice que lui a présentée l'intéressée, l'autorisant à prendre possession du véhicule en vue de lui permettre de l'extraire de la fourrière ; que si le préfet du Haut-Rhin soutient que l'officier du commissariat central que M. X avait contacté pour lui demander conseil lui aurait ordonné de ne pas délivrer ce document et que le responsable du bureau de police de quartier dans lequel il exerçait l'aurait mis en garde à ce propos, il ne produit aucun rapport ou procès-verbal d'audition permettant d'établir la réalité de l'insubordination reprochée à l'intéressé ; Considérant que, dans ces circonstances, si la délivrance d'une attestation de perte de carte grise à une personne qui n'est pas propriétaire du véhicule identifié par ce document est de nature à justifier une sanction, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au licenciement de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a licencié de ses fonctions d'adjoint de sécurité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 2008 et l'arrêté du 1er mars 2004 du préfet du Haut-Rhin licenciant M. X de ses fonctions d'adjoint de sécurité sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bilel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N°08NC0124

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