CETATEXT000020829569 J7_L_2009_04_000000801426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829569.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07/04/2009, 08DA01426, Inédit au recueil Lebon 2009-04-07 Cour administrative d'appel de Douai 08DA01426 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mendras SCP FIDELE Mme Elisabeth Rolin M. Minne Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705616 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que la culture des pommes de terre est une culture spécialisée légumière imposable au tarif de 1 900 euros l'hectare ; que cette culture fait en réalité partie de la polyculture imposable au tarif de 323 euros l'hectare ; que l'instruction du 15 mai 2000 est opposable à l'administration ; que la charge de la preuve appartient à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'imposition supplémentaire correspondant au bénéfice agricole soit fixée à la somme de 11 777 euros pour l'année 2004 et 12 442 euros pour l'année 2005 ; il soutient que la charge de la preuve incombe au requérant dès lors que celui-ci n'a pas déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu et a fait l'objet d'une taxation d'office ; que si la culture des pommes de terre relève du tarif applicable aux polycultures, le requérant n'établit pas qu'il cultiverait des pommes de terre ne constituant pas des primeurs ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'ensemble des surfaces cultivées relève de la polyculture, le tarif applicable à la polyculture dépend du revenu cadastral moyen ; que le tarif applicable aux exploitations dont le revenu cadastral moyen est supérieur à 53,51 euros, ce qui est le cas de l'exploitation de M. X, est de 391 euros au lieu de 323 euros l'hectare ; que le service a commis une erreur en ne retenant que les surfaces cultivées ; que les surfaces volontairement non cultivées doivent être intégrées dans le calcul de l'impôt ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il ne produit pas de primeurs ; que la culture des primeurs nécessite des installations spéciales qui ne sont pas possibles sur ses surfaces ; que les cultures de plein champ sont reconnues par l'administration comme faisant partie de la polyculture ; Vu le mémoire, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, enregistré le 23 mars 2009 soit après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fasseu, substituant Me Delerue, pour M. X ; Considérant que M. X, agriculteur qui exploite environ 30 hectares de terres dans la commune de Labourse (Pas-de-Calais), qui n'a pas souscrit ses déclarations de revenus, au titre des années 2004 et 2005, conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, par voie de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'au stade de l'appel, M. X ne conteste plus que les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des bénéfices agricoles ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.