CETATEXT000020829710 JG_L_2009_07_000000298513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/97/CETATEXT000020829710.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01/07/2009, 298513, Inédit au recueil Lebon 2009-07-01 Conseil d'État 298513 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Martin SCP MONOD, COLIN M. Benoit Bohnert M. Collin Pierre Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 6 mai 2004 et du 16 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA André Gaubert la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à concurrence de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe résultant de l'exclusion des sommes respectives de 2 554 185,26 euros et de 2 691 056 euros du calcul de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de ces deux années et, d'autre part, au rétablissement de cette société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée par les premiers juges ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA André Gaubert, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SA André Gaubert ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. André Gaubert, dont le siège était situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), exerçait une activité de transport routier de voyageurs ; que, saisie par cette société les 20 juillet 2001 et 22 juillet 2002 d'une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie respectivement au titre des années 2000 et 2001, l'administration fiscale a refusé que soit exclu de la valeur ajoutée déterminant ce plafonnement le produit des cessions de véhicules de transport, soit respectivement 1 643 964 euros et 1 962 250 euros au titre de ces deux années ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 6 mai 2004 et du 16 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA André Gaubert la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à concurrence de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe résultant de l'exclusion des sommes précitées du calcul de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de ces deux années et, d'autre part, au rétablissement de cette société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôt, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.