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07VE00007

CETATEXT000020866881 J0_L_2009_05_000000700007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/68/CETATEXT000020866881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 07VE00007, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00007 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN COUDRAY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503811,0504043,0504046,0504049 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 30 et 31 mai 1999 par lesquelles le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a prononcé puis maintenu son hospitalisation à la demande d'un tiers et celles des 13 juin et 13 juillet 1999 par lesquelles le directeur de la Clinique psychothérapique des Boucles de la Seine a décidé le maintien de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces quatre décisions ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le versement à la SCP Mayet, Dervieux, Perrault de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que la décision du 30 mai 1999 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a décidé son hospitalisation à la demande d'un tiers est illégale eu égard à son caractère oral ; que le paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, applicable en matière d'hospitalisation sous contrainte, stipule que tout individu arrêté doit être informé au moment de son arrestation des raisons de celle-ci ; qu'en outre, lorsque, comme en l'espèce, la décision est prise en application des dispositions dérogatoires de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, il appartient au directeur du centre hospitalier de prendre une décision écrite et motivée ; que la circonstance, qui n'est pas établie, que le certificat médical au vu duquel la décision a été prise lui aurait été remis n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article 9 du pacte précité ; qu'alors que ladite décision a été prise au motif d'une tentative de suicide par ingestion d'alcool, le taux d'alcoolémie relevé s'est avéré nul ; qu'ainsi, le péril imminent prévu par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique n'étant pas caractérisé, l'hospitalisation à la demande d'un tiers ne pouvait intervenir qu'en application de l'article L. 3212-1 du même code, soit au vu de deux certificats médicaux, dont l'un n'émanant pas d'un praticien de l'établissement d'accueil ; qu'enfin, la notification de ses droits, prévue par l'article L. 3211-3 de ce code, n'a pas été effectuée ; en second lieu, que la décision de maintien en hospitalisation du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en date du 31 mai 1999, et celles du directeur de la Clinique psychothérapique des Boucles de la Seine en date des 13 juin et 13 juillet 1999 sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision d'admission ; qu'en outre, ni le certificat médical du 31 mai 1999, ni ceux des 11 juin et 12 juillet 1999, qui n'indiquent pas en quoi la surveillance constante du requérant en milieu hospitalier était nécessaire, n'établissent, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, que les troubles dont il était atteint rendaient son consentement aux soins impossible ; qu'enfin, ces décisions sont, comme la décision du 30 mai 1999, illégales pour être orales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 16 décembre 1966 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Ramalho, substituant la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocat de M. X ; Considérant que, par décision du 30 mai 1999, le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a, sur le fondement de l'article L. 333-2 du code de la santé publique alors en vigueur, prononcé l'admission de M. X dans ses services à la demande d'un tiers ; que cette autorité a confirmé, le 31 mai 1999, la nécessité de maintenir l'hospitalisation de l'intéressé sans son consentement ; que, par décisions en date des 13 juin et 13 juillet 1999, le directeur de la Clinique psychothérapique des Boucles de la Seine, au sein de laquelle M. X avait été transféré le 4 juin 1999, a maintenu la mesure d'hospitalisation ; que M. X fait appel du jugement du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces quatre décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en date du 30 mai 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 3212-1 de ce code : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil (...) / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code, devenu l'article L. 3212-2 : Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation (...) / Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 333-2 du même code, devenu l'article L. 3212-3 : A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ; Considérant, en premier lieu, que la décision d'admission que le directeur de l'établissement, auquel est présentée une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces requises visées à l'article L. 333 précité du code de la santé publique, qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa du même article, n'a pas, qu'elle soit prise ou non en cas de péril imminent, à être formalisée par écrit et, par suite, à être motivée ; que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles : Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation , n'imposent pas que cette décision soit écrite ; que si, une fois la décision prise, l'autorité administrative doit, en application de ces stipulations, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure d'une manière appropriée à son état, la méconnaissance de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et est, par suite, sans incidence sur sa légalité, ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 mai 1999 serait illégale pour n'avoir pas été formalisée par écrit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission de M. X était accompagnée d'un certificat médical circonstancié, établi le 30 mai 1999, attestant que les troubles dont souffrait l'intéressé rendaient impossible son consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; qu'il précisait, en outre, les particularités de la maladie de M. X et les éléments constitutifs d'un péril imminent pour sa santé ; que ce certificat comportait ainsi les précisions requises par les articles L. 333 et L. 333-2 du code de la santé publique ; qu'il résulte également des mentions de ce certificat que l'état de santé du requérant justifiait le recours à la procédure d'urgence prévue par l'article L. 333-2 précité du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que la circonstance, en l'admettant établie, que M. X n'aurait pas été informé, dès son admission, de sa situation juridique et de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-3 du code de la santé publique, est sans incidence sur la légalité de la décision susmentionnée ; Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la décision du 31 mai 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 334 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3212-4 : Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. / Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'hospitalisation d'une personne à la demande d'un tiers, la nécessité de maintenir cette hospitalisation doit donner lieu à l'établissement d'un nouveau certificat médical constatant l'état mental du patient, ces dispositions n'impliquent pas l'édiction d'une nouvelle décision du directeur de l'établissement ; qu'il suit de là que le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'ayant pris aucune décision le 31 mai 1999, les conclusions susvisées sont irrecevables ; En ce qui concerne les décisions des 13 juin et 13 juillet 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3212-7 : Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mai 1999 du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye prononçant l'admission de M. X dans ses services à la demande d'un tiers n'est pas illégale ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le directeur de la Clinique psychothérapique des Boucles de la Seine a, en application de l'article L. 337 précité du code de la santé publique, maintenu son hospitalisation, seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 30 mai 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, ces décisions n'avaient pas à être formalisées par écrit et, par suite, à être motivées ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. X, les certificats médicaux circonstanciés des 11 juin et 12 juillet 1999, qui précisent la nature et l'évolution des troubles observés et indiquent que les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies, comportent des mentions établissant que son état de santé imposait toujours des soins assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et rendait impossible son consentement aux soins ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 333 et L. 337 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme que demande le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07VE00007

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