CETATEXT000020866884 J0_L_2009_05_000000700621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/68/CETATEXT000020866884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 07VE00621, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00621 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LE PRADO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 mars 2007 et en original le 19 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, dont le siège est 69, rue du Lieutenant-colonel Prudhon à Argenteuil
(95107), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302208 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser la somme de 32 600 euros à M. Michel X, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 13 février 1997, et la somme de 3 215,28 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au titre des prestations qu'elle a versées, et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 261,12 euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; en second lieu, que l'existence d'une faute n'est pas établie, l'expertise ne démontrant pas le déplacement de l'aiguille qui aurait pénétré le nerf sciatique lors de l'anesthésie ; que, même si une maladresse pouvait être relevée, elle ne serait pas fautive, la rachianesthésie ayant été conduite dans les règles de l'art ; que l'expert n'a pas pris en compte l'existence de la discopathie dégénérative préexistante chez le patient ; qu'une nouvelle expertise était donc nécessaire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 11 décembre 2008 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, le 13 février 1997, M. X a subi au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL une intervention chirurgicale sur le ménisque gauche, réalisée sous rachianesthésie ; qu'à la suite de cette opération, il a souffert d'une lombo-sciatique, qu'il a imputée à une erreur commise par le médecin anesthésiste ; que, par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL à verser à l'intéressé la somme de 32 600 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de cette intervention et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 3 215,28 euros au titre des débours exposés dans l'intérêt de son assuré ; que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL demande à la Cour, à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la réformation du jugement et la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme globale de 71 615,50 euros ; qu'enfin, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme supplémentaire de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 1999, que la lombo-sciatique dont M. X reste atteint est imputable à la lésion du nerf sciatique causée par l'aiguille de la rachianesthésie, ainsi qu'à l'injection d'une certaine quantité de produit anesthésique dans le nerf, lors de la première tentative d'anesthésie réalisée à l'occasion de l'intervention du 13 février 1997 ; qu'il résulte également du rapport de cet expert, qui a précisément décrit et analysé le déroulement de l'intervention et les gestes du médecin anesthésiste, que si l'aiguille a été correctement introduite, elle s'est déplacée lors de l'injection, pénétrant alors dans le nerf ; qu'eu égard à la nature de cette intervention, couramment pratiquée, et en l'absence de circonstances particulières ayant créé un risque opératoire inhabituel, la maladresse ainsi commise par le praticien hospitalier est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'administration hospitalière ; que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à indemniser M. X des conséquences résultant de cette faute ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux évènements ayant occasionné des dommages et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et, par suite, à la présente affaire : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X : Quant aux dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise justifie avoir pris en charge les dépenses de santé résultant des séquelles de la rachianesthésie pour un montant de 2 067,69 euros ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des documents produits par M. X, dont les mentions ne sont pas discutées par le centre hospitalier, que sont demeurés à la charge de l'intéressé des frais médicaux et d'hospitalisation, engagés en vue du diagnostic et du traitement de la pathologie dont il reste atteint du fait de la rachianesthésie, pour un montant de 440,50 euros ; Quant aux pertes de revenus : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise justifie avoir versé à M. X des allocations journalières pour un montant de 1 147,59 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que, du fait de la faute commise lors de la rachianesthésie, M. X, qui a subi une incapacité temporaire totale du 1er mars 1997 au 8 avril 1998, a enduré des souffrances physiques importantes, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 %, dont le centre hospitalier n'établit pas qu'elle serait partiellement imputable à une pathologie discarthrosique préexistante ; que M. X a dû changer d'activité professionnelle et de lieu de travail et abandonner la pratique des sports à laquelle il se livrait avant l'opération ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été surestimées par l'expert, et des troubles de toute nature subis par M. X, incluant le préjudice d'agrément et les difficultés de concilier la poursuite de soins médicaux avec son activité professionnelle, en les évaluant à une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 71 175 euros qu'il demande au titre de ces différents chefs de préjudice ; Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant à cette fin sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 11 décembre 2008 susvisé : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 955 euros et à 95 euros à compter du 1er janvier 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a droit, comme le tribunal administratif l'a jugé, au remboursement par le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL de la somme de 3 215,28 euros ; que, dès lors, cette caisse est fondée à demander que soit mise à la charge du centre hospitalier l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant s'élève, en l'espèce, à 955 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré responsable des séquelles dont M. X reste atteint du fait de la rachianesthésie réalisée le 13 février 1997 ; qu'en revanche, M. X est fondé à demander que l'indemnité qui lui a été accordée en première instance soit portée à la somme totale de 71 615,50 euros ; qu'enfin, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, qui a droit, comme le tribunal administratif l'a jugé, au remboursement de la somme de 3 215,28 euros, est fondée à solliciter la somme supplémentaire de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL, sur le fondement de ces mêmes dispositions, les sommes de 1 800 euros et de 800 euros que demandent respectivement M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL est rejetée. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL a été condamné à verser à M. X par l'article 1er du jugement du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 71 615,50 euros. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le jugement n° 0302208 du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D'ARGENTEUIL versera à M. X la somme de 1 800 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 07VE00621