CETATEXT000020866885 J0_L_2009_05_000000700704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/68/CETATEXT000020866885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 07VE00704, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00704 4ème Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN VIER, BARTHELEMY ET MATUCKANSKY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007 en télécopie et le 30 mars 2007 en original, présentée pour la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE, dont le siège est 11, rue Dumont d'Urville, BP 52, à Rouen
(76001)cedex, par Me Katz ; la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406753 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Peter X, la décision du 1er juillet 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer annulant, d'une part, la décision du 2 janvier 2004 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy I refusant l'autorisation de licencier pour faute M. X et, d'autre part, autorisant ce licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de congés annuels de M. X a été signée par son supérieur hiérarchique pour la période du 22 août au 7 septembre 2003 ; que l'intéressé a toutefois falsifié ultérieurement sa feuille de congés en fixant au 18 août 2003 la date de son départ en vacances et en s'octroyant ainsi quatre jours supplémentaires de congés, sans solliciter l'accord de son supérieur hiérarchique ni respecter les procédures internes de l'entreprise ; que les faits reprochés à M. X étant établis, c'est à bon droit que le ministre chargé des transports a constaté que la modification des dates, opérée par l'intéressé, n'avait pas été validée par son supérieur hiérarchique ; que le tribunal administratif a commis une erreur en relevant que M. X avait reçu l'accord verbal de ce supérieur, alors que celui-ci a été licencié pour faute grave le 30 juin 2003 et ne pouvait donc plus se prononcer sur une modification des périodes de congés ; que l'attestation délivrée à M. X par cet ancien salarié de l'entreprise a été rédigée près d'un an après les faits et ne présente aucune garantie d'objectivité ; qu'il résulte du témoignage de deux collègues de M. X qu'en raison de son départ anticipé en congés, un autre cadre opérationnel a dû écourter ses propres vacances afin d'éviter le chevauchement de leurs périodes de congés respectives ; qu'il appartient au juge judiciaire, et non au juge administratif, d'apprécier le degré de gravité de la faute commise par un salarié à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail ; que le licenciement de M. X était sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé, titulaire d'un mandat de membre suppléant du comité d'entreprise ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé en première instance, le signataire de la décision ministérielle accordant l'autorisation de licenciement bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; qu'il n'appartenait pas au ministre de rechercher si un motif d'intérêt général était de nature à fonder un refus d'autorisation de licenciement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Ménard, substituant Me Katz, avocat de la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE ; Considérant que, par décision du 2 janvier 2004, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Roissy I a refusé d'autoriser la société Securicor à licencier M. X, investi des fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a annulé cette décision et accordé à la société Securicor l'autorisation de licenciement sollicitée, par décision du 1er juillet 2004 ; que la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE, qui vient aux droits de la société Securicor, fait appel du jugement du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision susmentionnée du ministre ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable, les salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, pour demander à l'inspecteur du travail des transports l'autorisation de licencier M. X, qui occupait un emploi de cadre opérationnel , la société Securicor a indiqué que ce salarié s'était livré à une falsification frauduleuse de sa feuille de congés annuels en fixant le point de départ de ses vacances au 18 août 2003, alors que la date initialement retenue et admise par son supérieur hiérarchique avait été arrêtée au 22 août ; qu'elle a fait valoir que, par cette falsification, M. X avait pu bénéficier de quatre jours supplémentaires de congés sans recueillir au préalable l'accord de son directeur des opérations et que de tels agissements avaient contraint l'un de ses collègues à abréger ses propres vacances ; Considérant, d'une part, que la société requérante produit deux demandes de congés annuels établies par M. X et comportant un visa d'acceptation de son supérieur hiérarchique daté du 2 juin 2003 ; que le premier jour des congés annuels de M. X, initialement fixé au 22 août 2003 sur l'un des imprimés, a été avancé au 18 août 2003 sur l'autre imprimé ; que cette modification a été mentionnée de façon explicite sur la seconde feuille, M. X ayant pris soin de barrer d'un trait la date du 22 août, d'inscrire sous cette date celle du 18 août et d'apposer sa signature en marge de cette rectification ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a indiqué la société Securicor dans sa demande d'autorisation de licenciement et à ce que soutient la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE dans sa requête, M. X ne s'est pas livré à une falsification frauduleuse de sa demande de congés, dès lors que les quatre jours supplémentaires de congés ont été portés sur ce document sans aucune équivoque ni aucune dissimulation ; Considérant, d'autre part, que la société Securicor a fait valoir, auprès de l'inspecteur du travail des transports, que le supérieur hiérarchique de M. X avait quitté l'entreprise à la fin du mois de juin 2003 et n'avait donc pu donner son accord sur la modification litigieuse de la période de congés ; que la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE produit, à l'appui de cette affirmation, une lettre du 30 juin 2003 prononçant le licenciement de ce responsable, pour faute grave ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau des congés annuels des cadres opérationnels, transmis à la direction de l'entreprise dès le 5 juillet 2003, mentionne pour M. X une période de congés comprise entre le 18 août et le 7 septembre suivant ; qu'en admettant même que ce tableau ait été établi par les cadres opérationnels eux-mêmes et non par leur responsable, avant son départ effectif de l'entreprise consécutif à son licenciement, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les dates de congés des intéressés n'auraient pas été conformes à un accord précédemment donné par ce dernier et que la mise au point de ce tableau aurait suscité des désaccords nécessitant un arbitrage de la direction ; que le directeur des ressources humaines n'a exprimé aucune opposition aux périodes de congés annuels des salariés portées sur le tableau susmentionné ; Considérant, enfin, que les allégations de la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE selon lesquelles la modification par M. X de sa période de congés aurait contraint l'un de ses collègues à écourter ses vacances ne sont corroborées par aucun élément probant dès lors que la feuille de congés de ce salarié n'a pas été produite et que son témoignage n'a pu être recueilli, l'intéressé ayant également fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, prononcé par lettre du 21 août 2003 ; que si la société requérante se réfère aux déclarations de deux autres cadres opérationnels, les termes dans lesquels celles-ci sont relatées dans le compte rendu qui en a été dressé n'ont pas été rédigés par ces cadres eux-mêmes mais par l'assistant du responsable des ressources humaines, qui a procédé à l'audition des intéressés le 30 octobre 2003 ; Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la réalité des faits reprochés à M. X ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre chargé des transports autorisant le licenciement de M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui à l'occasion du présent litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE G4S AVIATION SECURITY FRANCE versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 07VE00704 2