CETATEXT000020866888 J0_L_2009_05_000000703092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/68/CETATEXT000020866888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 07VE03092, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03092 4ème Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN DELESSE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 4, avenue Victoria à Paris
(75184), par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0603592 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 30 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 157,19 euros, en réparation des conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles a été pratiquée une intervention chirurgicale à l'hôpital Beaujon le 23 novembre 1999 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnisation accordée à Mme X ; Elle soutient que sa responsabilité ne peut se trouver engagée dès lors que les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir que le corps étranger retrouvé dans l'abdomen de Mme X était un résidu de matériel chirurgical oublié lors de la cholécystectomie réalisée le 23 novembre 1999 à l'hôpital Beaujon ; que l'expert, qui n'a pas pu déterminer la nature exacte du magma fibreux retrouvé lors de la coloscopie pratiquée le 6 mai 2004, s'est satisfait des indications fournies par un autre praticien ; que l'hypothèse d'un oubli de compresse a été émise par l'expert en raison de l'indisponibilité, lors de ses investigations, de la feuille de bloc ; qu'il résulte des indications figurant sur ce document, retrouvé après l'expertise, que les champs radio ont été récupérés et comptés avant la fermeture de l'abdomen et qu'aucune compresse n'a été utilisée lors de l'intervention ; que le chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Beaujon a d'ailleurs précisé que les compresses étaient interdites sur la table d'instrumentalisation ; que, compte tenu des diverses interventions chirurgicales subies par Mme X avant la cholécystectomie du 23 novembre 1999, il est impossible d'imputer à cette opération la présence du corps étranger retrouvé en 2004, dont la nature exacte n'est pas établie avec certitude ; qu'aucun élément ne permet donc d'établir qu'une faute aurait été commise par l'établissement ; que, subsidiairement, le montant de l'indemnisation accordée à Mme X est excessif ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, et de Me Thinat, substituant Me Daoud, avocat de Mme X ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors âgée de 52 ans, qui souffrait de douleurs épigastriques provoquées par un calcul vésiculaire, a subi une cholécystectomie par laparotomie le 23 novembre 1999 à l'hôpital Beaujon, dépendant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; que plusieurs examens ont été pratiqués après cette intervention, en raison de douleurs abdominales et lombaires persistantes ; qu'une coloscopie, réalisée le 6 mai 2004, a permis de détecter, au niveau du caecum, la présence d'un corps étranger qui a été extrait par le praticien ; que ce dernier, interrogé par l'expert désigné en référé, a indiqué que ce corps étranger se présentait sous la forme d'un magma fibreux ; qu'à l'issue de ses investigations, l'expert a conclu à la présence d'une compresse oubliée dans l'abdomen de Mme X lors de la cholécystectomie du 23 novembre 1999 ; que l'oubli d'une compresse dans le corps du patient étant constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à réparer le préjudice subi par Mme X ; que cet établissement conteste sa responsabilité en faisant valoir que la nature exacte du corps étranger litigieux n'a pas été identifiée avec certitude et que, par suite, sa présence dans l'abdomen de Mme X ne peut être imputée à la cholécystectomie en cause ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, selon la description du corps étranger retrouvé par le praticien qui a réalisé la coloscopie le 6 mai 2004, le magma fibreux qui a été découvert était constitué de fils métalliques et de fils de tissus mélangés à des résidus fibreux et à des matières stercorales ; que si, comme le relève l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, ce praticien n'a pas conservé le corps étranger qu'il a extrait, il a remis à la patiente des photographies de celui-ci prises le jour même, que l'expert a examinées ; que, selon les conclusions de ce dernier, le corps étranger figurant sur les clichés évoque fortement une compresse et correspond à la description susmentionnée du magma fibreux ; que l'expert a également procédé à des investigations qui lui ont permis d'écarter l'hypothèse qu'il puisse s'agir du bris d'un fil de suture ; que, pour contester l'appréciation de l'expert, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS produit une lettre du chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Beaujon du 26 septembre 2005 selon laquelle, depuis 1980, les compresses sont interdites sur la table d'instrumentalisation ; que cette indication ne se trouve toutefois pas corroborée par les pièces du dossier dès lors que, ainsi qu'il résulte de la fiche de gestion établie le 23 novembre 1999, lors de la cholécystectomie, ce document mentionnait le décompte des compresses dans la liste des vérifications auxquelles devaient procéder les praticiens ; que la circonstance que l'emplacement réservé à ce décompte n'ait pas été renseigné ne suffit pas à établir l'absence totale d'utilisation de compresses lors de la réalisation de l'intervention du 23 novembre 1999 ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les douleurs dont se plaignait Mme X après la cholécystectomie et qui n'existaient pas auparavant ont disparu après l'extraction du corps étranger le 6 mai 2004 ; Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il peut être tenu pour établi que les troubles dont a souffert Mme X ont été provoqués par une compresse oubliée dans son abdomen lors de la cholécystectomie du 23 novembre 1999 ; que cet oubli a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le préjudice : Sur les droits à réparation de Mme X et le recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne : Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS conteste l'évaluation, par le tribunal administratif, des éléments du préjudice subi par Mme X ; que cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demandent à la Cour une majoration des sommes mises à la charge de l'établissement requérant ; qu'il y a lieu de statuer poste de préjudice par poste de préjudice, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : Considérant qu'au titre des dépenses de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui a obtenu en première instance le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a supportés, conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS la somme de 10 087,30 euros correspondant à la période d'hospitalisation de Mme X entre le 15 juin et le 26 juin 2004, au cours de laquelle il a été procédé à une résection iléo-caecale ; que, toutefois, les débours supportés par la caisse ne peuvent être pris en compte qu'à la condition d'être directement en relation avec la présence du corps étranger se trouvant à l'origine des troubles et douleurs dont souffrait Mme X ; que l'expert a relevé qu'aucun résidu de corps étranger n'avait été retrouvé dans la cavité péritonéale de la patiente lors de l'intervention du 16 juin 2004 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention aurait été rendue nécessaire par la présence de la compresse oubliée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au remboursement de la somme susmentionnée de 10 087,30 euros ; En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une période d'incapacité temporaire totale d'un mois après l'extraction du corps étranger, Mme X demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 7 % et subit donc des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'elle a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'elle a justifié avoir dû renoncer à diverses activités auxquelles elle participait antérieurement ; que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS conteste l'évaluation des divers chefs de préjudices proposée par l'expert et soutient que le montant de l'indemnité accordée à Mme X apparaît excessif, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise ainsi que l'appréciation des chefs de préjudices à laquelle s'est livré le tribunal administratif ; que si, de son côté, Mme X demande une indemnité plus élevée que celle qui lui a été accordée par le tribunal administratif, les premiers juges ont fait une évaluation suffisante des divers chefs de préjudices susmentionnés en lui accordant une indemnité de 30 000 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens, le versement à Mme X d'une somme de 2 000 euros, incluant le montant des honoraires du médecin qui l'a assistée au cours des opérations d'expertise, et le versement à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à Mme X la somme de 2 000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est rejeté. '' '' '' '' N° 07VE03092 2