CETATEXT000020866892 J0_L_2009_05_000000800215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/68/CETATEXT000020866892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 08VE00215, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00215 4ème Chambre plein contentieux C M. FRYDMAN GABBAY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 en télécopie et le 28 janvier 2008 en original, présentée pour Mme Fawzia X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Gabbay ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710097 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et mentionne à tort que cet arrêté a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et se réfère à un avis, qui n'est pas joint, du médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet s'est estimé lié par l'avis de ce médecin alors qu'il lui appartenait de procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'en effet, la pathologie cardiaque dont elle souffre depuis la naissance de son enfant, le 5 octobre 2005, nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle pouvait se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en outre, elle justifie de liens personnels et familiaux avec la France, conformément aux critères énoncés par la circulaire du 31 octobre 2005, dès lors que son grand-père a servi dans l'armée française, que son père a vécu en France de nombreuses années, que deux de ses tantes, respectivement de nationalité française et titulaire d'un titre de séjour, y résident et que son enfant, né en France, n'a jamais connu l'Algérie ; que le refus de titre de séjour contesté a donc été pris en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ; qu'enfin, pour les raisons précédemment exposées, cette mesure porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Philippon, substituant Me Gabbay, avocat de Mme X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de Mme X, n'a omis de statuer sur aucun des moyens invoqués par la requérante ; que si les premiers juges ont mentionné à tort que l'arrêté du 6 août 2007 avait été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, alors qu'il a été édicté par le préfet du Val-d'Oise, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme X, de nationalité algérienne, le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis émis le 4 juin 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient que l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication ; Considérant, enfin, que, pour contester la décision rejetant sa demande de certificat de résidence, Mme X invoque la pathologie cardiaque dont elle souffre, qui s'est révélée lorsqu'elle a donné naissance à son enfant le 5 octobre 2005 et qui a nécessité son hospitalisation dans un service de réanimation pendant quelques jours ; qu'il ressort, toutefois, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 4 juin 2007 que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis ne se trouve contredit ni par les termes des certificats médicaux produits par la requérante, en date des 5 janvier et 14 juin 2006, ni par les résultats des divers examens qui lui ont été prescrits ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la pathologie dont elle souffre ne puisse faire l'objet d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus du préfet du Val-d'Oise de délivrer un certificat de résidence à Mme X n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; Considérant que si Mme X invoque les liens que sa famille la plus proche a eus avec la France et soutient que ses deux tantes résident en France et qu'elle est hébergée chez l'une d'entre elles avec son enfant, né sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère résident en Algérie ; que la requérante, célibataire, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 29 ans, ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, dès lors, la requérante n'est fondée ni à invoquer le bénéfice des stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de titre de séjour litigieux aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 2005 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est, en tout état de cause, inopérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un certificat de résidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations précitées du
- et du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, Mme X n'est fondée ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni à soutenir que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE00215 2