← France

08VE00933

CETATEXT000020866896 J0_L_2009_05_000000800933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/68/CETATEXT000020866896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 08VE00933, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00933 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN TIHAL Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour Mme Saida X, épouse Y, demeurant 52, avenue Gabriel Péri à Argenteuil

(95100), par Me Tihal ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712136 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 octobre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en septembre 2002 et a épousé un ressortissant français le 16 décembre 2006 ; qu'en raison de l'état de santé de ce dernier, sa présence en France est indispensable ; qu'elle justifie en outre de son intégration au sein de la société française ; qu'ainsi, sa vie privée et familiale étant établie sur le territoire français, le refus de régulariser sa situation a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; - Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme X, épouse Y, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle réside en France depuis septembre 2002 et a épousé, le 16 décembre 2006, un ressortissant français dont l'état de santé rend nécessaire sa présence à ses côtés ; que son mariage était toutefois célébré depuis moins d'un an lorsqu'est intervenue la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme X, épouse Y, n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, que l'état de santé de son époux justifierait le soutien permanent d'une tierce personne, ni qu'elle serait seule à même de lui prêter assistance ; qu'enfin, la requérante, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 40 ans, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, épouse Y, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE00933 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.