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08VE01329

CETATEXT000020866898 J0_L_2009_05_000000801329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/68/CETATEXT000020866898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 08VE01329, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01329 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN PIERRE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 en télécopie et le 6 mai 2008 en original, présentée pour M. Marçal Antonio X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Pierre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710254 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mars 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'ayant pas été versé aux débats, le tribunal administratif n'a pas été en mesure d'apprécier la régularité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision, dont la motivation est insuffisante, a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, son état de santé n'a pas évolué depuis 2002, date à compter de laquelle il a bénéficié de titres de séjour renouvelés en qualité d'étranger malade pour être porteur du virus de l'hépatite B et souffrir de graves troubles psychiatriques ; qu'il produit des certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé et de ce que les soins que celui-ci requiert ne peuvent pas lui être dispensés dans son pays d'origine ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ; qu'en outre, le préfet n'a pas examiné s'il pouvait effectivement supporter un voyage ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen né en 1972 et entré en France en 1999, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 mars 2007, pris au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 27 juillet 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre ; que M. X relève appel du jugement du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, atteint de troubles psychiatriques sévères et d'une hépatite B chronique présentant un risque de réactivation, a, de ce fait, bénéficié depuis 2002 de cartes de séjour temporaire ; que si le préfet estime que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite plus qu'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de certificats médicaux circonstanciés, que l'état de santé de M. X ne s'est pas amélioré et nécessite encore un suivi médical rapproché dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi nécessaire pourrait être exécuté dans de bonnes conditions dans le pays d'origine du requérant, compte tenu des caractéristiques des affections dont il est atteint ; que, par suite, la décision du préfet refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. X a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, qui sont fondées sur cette décision de refus de titre de séjour, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mars 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. X d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0710254 en date du 28 janvier 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mars 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre, avocat de M. X, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01329 2

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