CETATEXT000020866900 J0_L_2009_05_000000801340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 08VE01340, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01340 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN SLIMANE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2008, présentés pour Mme Nouna X, épouse Y, demeurant 39, rue du Couzerans à Maurepas
(78310), par Me Slimane ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800764 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2007 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence, ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'est pas subordonnée à la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'erreur de droit ; qu'elle remplissait les conditions exigées par ces stipulations dès lors qu'elle est à la charge effective de son fils, de nationalité française, qui lui apporte une aide financière régulière depuis 1999 et que son état de santé requiert des soins coûteux ; qu'enfin, l'autorité préfectorale s'étant exclusivement fondée sur le défaut d'un visa de long séjour, les premiers juges ne pouvaient procéder d'office à une substitution de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme Y disposait en Algérie de ressources propres suffisantes pour assurer son entretien, le Tribunal administratif de Versailles n'a procédé d'office à aucune substitution de base légale, le préfet des Yvelines ayant indiqué dans l'arrêté en litige que l'intéressée disposait en Algérie d'une retraite suffisante ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à une substitution de base légale irrégulière doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...)
- b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y et son époux demeurant en Algérie disposent d'une pension de retraite leur permettant de subvenir à leurs besoins ; que, dans ces conditions, et alors même que leur fils, de nationalité française, effectue des versements réguliers en faveur de sa mère, dont l'état de santé requiert des soins coûteux, le préfet des Yvelines a pu à bon droit considérer que Mme Y n'était pas à la charge de son fils et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence au titre du
- b)de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01340 2