CETATEXT000020866902 J0_L_2009_05_000000801349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 08VE01349, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01349 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN LEVY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 en télécopie et le 14 mai 2008 en original, présentée pour M. Samba X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Levy, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704453 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou, à défaut, l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la durée de son séjour en France depuis 1991 lui ouvrait droit au bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte, en effet, des circulaires en date des 12 mai 1998, 19 décembre 2002 et 7 mai 2003 que les éléments de preuve produits à l'appui de sa demande étaient suffisants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, ses attaches personnelles étant situées en France, ladite décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il est fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, de plus, cette mesure est, elle-même, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Blanchard, substituant Me Levy, avocat de M. X ; Sur la légalité de la décision du 10 avril 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, soutient qu'il a justifié, auprès de l'autorité administrative, de sa présence en France depuis plus de dix ans et que, dès lors, il appartenait au préfet de consulter la commission susmentionnée avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne produit, toutefois, aucun document permettant d'établir sa présence sur le territoire français en 1998 ; que, pour les années 1999 à 2001, les documents annexés à sa requête et, notamment, les avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu, sur lesquels ne figure pas l'indication de la date à laquelle ils ont été édités, ne suffisent pas à démontrer la continuité de son séjour en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 10 avril 2007, à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'intéressé résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X soutient qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le requérant, célibataire sans charge de famille, ne justifie toutefois d'aucune vie familiale en France ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que les circulaires du ministre de l'intérieur en date des 12 mai 1998, 19 décembre 2002 et 7 mai 2003, relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour aux étrangers, ne présentent pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de M. X aurait été prise en méconnaissance de ces circulaires est, en tout état de cause, inopérant ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01349 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.