← France

08VE01721

CETATEXT000020866903 J0_L_2009_05_000000801721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 08VE01721, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01721 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN MONCONDUIT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 juin 2008 et en original le 10 juin 2008, présentée pour Mme Malika X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Monconduit ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713772 du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du Maroc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle réside en France depuis 1996 et vit depuis deux ans en concubinage avec un ressortissant marocain en situation régulière ; qu'ayant été abandonnée à la naissance par sa mère, et son père étant décédé en 1997, ses seules attaches familiales sont en France, où résident son unique soeur, mariée à un ressortissant français, et ses neveux ; qu'ainsi, le refus opposé à sa demande de titre de séjour a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née en 1958, est entrée en France en 1996 ; qu'elle a sollicité le 3 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 novembre 2007, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé une décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la seule famille de Mme X, célibataire et sans enfant, est constituée par sa soeur, qui réside régulièrement en France, son beau-frère, de nationalité française, et ses neveux, tous de nationalité française ; qu'en outre, la requérante vit en concubinage avec un ressortissant marocain en situation régulière ; que, par suite, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour de l'intéressée sur le territoire français et à son absence d'attache familiale au Maroc, le préfet du Val-d'Oise, en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a respectivement fait obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixé son pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme X ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 31 mars 2008 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE01721 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.