CETATEXT000020866904 J0_L_2009_05_000000801743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/05/2009, 08VE01743, Inédit au recueil Lebon 2009-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01743 4ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN AUMONT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 juin 2008 et en original le 11 juin 2008, présentée pour M. Dramane X, demeurant ..., par Me Aumont ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701185 du 21 mars 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2006 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il vit en concubinage, depuis la fin de l'année 2005, avec une compatriote qui est en situation régulière et est mère d'un enfant français, né en 2004 d'une précédente union, ainsi que de leurs filles jumelles, nées en France le 2 décembre 2007 ; qu'ainsi, et alors qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, ses attaches en Côte d'Ivoire et la durée de son séjour en France ne peuvent lui être opposées ; qu'en outre, il est bien inséré en France et ne peut retourner avec sa famille dans son pays d'origine, compte tenu de la nationalité française de l'enfant de sa concubine et des menaces de mort dont il a fait l'objet en sa qualité d'opposant au régime en place ; en second lieu, que l'arrêté attaqué, dont l'exécution aurait pour effet de priver ses enfants de sa présence, a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Aumont, avocat de M. X ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2006 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir que son père et ses soeurs avaient fui la Côte d'Ivoire pour se réfugier en France et avaient obtenu la nationalité française ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. X ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 octobre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du 31 octobre 2006, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, fait valoir qu'entré en France en juin 2005 pour y rejoindre son père et ses soeurs, de nationalité française, il vit en concubinage depuis la fin de l'année 2005 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, déjà mère d'un enfant français, né en 2004 d'une précédente union, et dont il a eu, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, des filles jumelles nées en France le 2 décembre 2007 ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce, compte tenu, notamment, de la courte durée du séjour en France de M. X et du caractère récent du concubinage dont il fait état, et eu égard à la circonstance qu'il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il s'occupait effectivement de l'enfant français de sa concubine, ni qu'il était dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, l'arrêté en date du 27 novembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, qu'il est père de deux enfants nés en France, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il subvenait aux besoins de l'enfant français de sa concubine, ni qu'il s'occupait effectivement de cet enfant ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa sécurité, un tel moyen est inopérant au regard de l'arrêté attaqué, qui ne mentionne aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2006 du préfet du Val-d'Oise ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0701185 du 21 mars 2008 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08VE01743
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.