CETATEXT000020866911 J0_L_2009_06_000000800212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE00212, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00212 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUFOUR M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709953 en date du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point, quatre points, un point et six points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2004, 8 novembre 2005, 11 mai 2006 et 9 septembre 2006 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer douze points au capital de points affectant son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a vainement demandé, le 27 septembre 2007, au ministre de l'intérieur de lui adresser copie des décisions 48 lui retirant douze points au capital de points affectant son permis de conduire et la décision 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il a produit le relevé d'informations intégral qui lui a permis de constater qu'il avait commis quatre infractions ; qu'il n'a jamais été destinataire d'une information conforme aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui indiquant la perte du nombre de points encourus, l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que le préfet devait l'informer de son obligation de restituer son titre de conduite ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'il est l'auteur des ces infractions ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les infractions constatées lui sont imputables ; que chaque retrait de points ne lui a pas été notifié ; que l'administration n'établit pas la réalité de chaque infraction dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 29 novembre 2007 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un point, quatre points, un point et six points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2004, 8 novembre 2005, 11 mai 2006 et 9 septembre 2006 au motif que l'intéressé n'avait pas, malgré une mise en demeure, produit les décisions en cause ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles de l'article R. 223-3 de ce code dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant (...). / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...). ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles (...) emportent réduction du nombre de points du permis de conduire (...) ; que l'article L. 225-3 du même code dispose que : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-1 dudit code : Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : (...) 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points du permis de conduire du contrevenant, effectuée par lettre simple, a été effective auprès de son destinataire ; que l'administration établit, en appel, que le service du fichier national du permis de conduire a adressé le 4 août 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception la décision 48 S qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X et récapitule les retraits antérieurs, les rendant ainsi opposables au conducteur, et que celui-ci pouvait produire cette décision 48 S ; que, cependant, il résulte de ces mêmes dispositions que le relevé des informations intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé mentionne de manière suffisamment circonstanciée les différentes décisions de retrait de points dont il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur ; que, par suite, lorsque l'intéressé exerce son droit d'accès au traitement automatisé des pertes de ses points, il prend connaissance de ces décisions et peut, dès lors, par la production du relevé intégral d'information, le cas échéant, en contester la légalité devant le juge administratif ; Considérant qu'il ressort du relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. X que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un point, quatre points, un point et six points au capital de points affectant le permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2004, 8 novembre 2005, 11 mai 2006 et 9 septembre 2006 ; que M. X a produit devant le premier juge une copie du relevé d'informations intégral ; que c'est, par suite, à tort, que le premier juge lui a adressé une mise en demeure de produire la copie de la décision contestée et qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative faute de production dans le délai imparti de ladite décision ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 novembre 2007 est entachée d'irrégularité ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précitées que le contrevenant, à l'égard duquel une infraction au code de la route entraînant retrait de points a été relevée, doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, qu'il est susceptible d'encourir une perte de points, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que ces mentions doivent figurer sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, conditionne la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité du retrait de points ; Considérant que M. X soutient qu'à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2004, 8 novembre 2005, 11 mai 2006 et 9 septembre 2006, il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures du ministre qui ne produit pas les procès verbaux qui auraient été dressés lors de ces infractions, que l'information précitée aurait été délivrée au contrevenant ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que les décisions portant retrait d'un point, de quatre points, d'un point et de six points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite de ces infractions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation par le présent arrêt des décisions attaquées retirant un total de douze points au permis de conduire de M. X, au motif que le ministre n'établit pas avoir informé celui-ci conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de l'intéressé en lui restituant les points litigieux, à concurrence de douze points et sous la réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de douze points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles du 29 novembre 2007 est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur retirant un point, quatre points, un point et six points au capital de points affectant le permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2004, 8 novembre 2005, 11 mai 2006 et 9 septembre 2006 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer douze points au permis de conduire de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions et sans que le total des points du permis de conduire de M. X puisse excéder le nombre de douze. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE00212 2
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