CETATEXT000020866916 J0_L_2009_06_000000800558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE00558, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00558 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MAILLET Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. X, de nationalité bangladaise, demeurant chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707432 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) , l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que, par voie de conséquence, les décisions du 7 juin 2007 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont également entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions contestées, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707432 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE00558 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.