CETATEXT000020866928 J0_L_2009_06_000000801844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE01844, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01844 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON KANZA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juin 2008 pour la télécopie, et le 20 juin 2008 pour l'original, présentée pour Mme Rachel X épouse Y, demeurant chez M. Placide Y, ..., par Me Kanza, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801234 en date du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un détournement de pouvoir ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; que le préfet de l'Essonne a entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'elle serait privée de base légale ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusion à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; (...). ; qu'aux termes de l'article L. 713-1 du même code : La qualité de réfugié est reconnue (...) par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au Chapitre III du titre II du présent livre. ; Considérant que la demande de statut de réfugié de Mme Y a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 3 janvier 2008 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière décision, alors même qu'elle était susceptible d'un pourvoi en cassation, était devenue définitive ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne qui était tenu de rejeter la demande de titre de séjour de la requérante en qualité de demandeur de d'asile n'a commis aucun détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). ; Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise née le 1er avril 1967, fait valoir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle serait entrée en France en 2005 et s'est mariée le 26 mai 2007 avec un ressortissant de nationalité française ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du mariage de Mme Y, de la durée de son séjour en France et eu égard à la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour ; qu'en outre, la circonstance que le préfet de l'Essonne a considéré à tort, au vu des déclarations de la requérante, qu'elle était célibataire, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, compte tenu des conditions sus rappelées de son séjour en France, aurait pris la même décision en prenant en compte le mariage de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas motivé sa décision et aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé Mme Y à quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'état de santé de la requérante aurait fait obstacle à une mesure d'éloignement n'est pas établi par les pièces du dossier et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...). ; que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme Y doit être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; Considérant que si Mme Y, dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2006 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2008, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle risquerait d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants, elle ne l'établit pas en se bornant à produire deux convocations datées des 7 et 14 janvier 2008 qui émanent de la police congolaise ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le Congo comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01844 2