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08VE01926

CETATEXT000020866930 J0_L_2009_06_000000801926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE01926, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01926 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON COHEN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803582 en date du 11 juin 2008 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, révélée par le relevé intégral d'information, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 15 juillet 2006 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la restitution des quatre points ainsi retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande était recevable ; que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ; qu'il n'a reçu aucune information préalablement au retrait des quatre points de son permis de conduire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; Considérant que M. X n'a pas donné suite à la lettre du greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 avril 2008 lui demandant de régulariser, dans le délai de quinze jours, sa demande par la production de la décision qu'il attaquait ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant avait joint à sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles le relevé d'information intégral portant notamment sur la décision de retrait de points contestée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que l'existence et le dispositif de cette décision étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision portant retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  3. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 15 juillet 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire, signée par M. X, qui comporte au verso l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, cependant, la circonstance que M. X a réglé l'amende forfaitaire ne saurait suffire à établir qu'il a effectivement reçu lesdites informations préalablement au règlement de l'amende ; que, par suite, la décision de retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de M. X est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du retrait de points en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision contestée implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. X en y réintégrant quatre points, sans que le total des points affectés au permis de conduire de l'intéressé ne puisse excéder le nombre de douze, sous réserve que le requérant n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0803582 en date du 11 juin 2008 du président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction constatée le 15 juillet 2006 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. X, sans que le capital de points affecté à son permis de conduire ne puisse dépasser le nombre de douze, sous réserve que le requérant n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01926 2

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