CETATEXT000020866932 J0_L_2009_06_000000801928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE01928, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01928 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON COHEN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0830584 en date du 11 juin 2008 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, révélée par le relevé intégral d'information, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 2 novembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la restitution du point ainsi retiré de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande était recevable ; que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ; qu'il n'a reçu aucune information préalablement au retrait d'un point de son permis de conduire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; Considérant que M. X n'a pas donné suite à la lettre du greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles en date 17 avril 2008 lui demandant de régulariser, dans le délai de quinze jours, sa demande par la production de la décision qu'il attaquait ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant avait joint à sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles le relevé d'information intégral portant notamment sur la décision de retrait de points contestée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que l'existence et le dispositif de cette décision étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 2 novembre 2007 à la suite d'un contrôle automatisé de vitesse, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention au code de la route adressé à M. X qui comporte, dans sa partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités ; que si M. X allègue n'avoir jamais reçu aucune information, le ministre produit également la copie de l'attestation de paiement ou de consignation , établie le 5 août 2008 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement d'une somme de quarante-cinq euros le 12 novembre 2007 en paiement de l'amende correspondant à l'infraction constatée le 2 novembre 2007 ; que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contesté cette infraction ; que le montant de cette amende, qui correspond au montant de l'amende forfaitaire minorée, a été réglé dans le délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; qu'ainsi, il est établi que M. X, qui ne donne aucune indication précise sur les modalités, autres que la réception de l'avis de contravention dont le ministre a produit la copie, selon lesquelles il aurait été informé qu'il était débiteur de l'amende en cause, a bien été destinataire de l'avis de contravention ; que le ministre doit donc être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 2 novembre 2007 n'aurait pas fait l'objet d'une information complète doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, M. X a eu connaissance de l'existence et du dispositif de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 2 novembre 2007 par la consultation de son relevé intégral d'information ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne lui aurait pas été notifiée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que si M. X soutient qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 2 novembre 2007 et n'aurait jamais reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes a certifié, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, avoir encaissé le 12 novembre 2007 une somme de quarante-cinq euros en paiement de l'amende correspondant à l'infraction constatée le 2 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la réalité de ladite infraction ne serait pas établie au sens des dispositions susrappelées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 novembre 2007; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0803584 en date du 11 juin 2008 du président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 08VE01928 2