CETATEXT000020866933 J0_L_2009_06_000000801945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE01945, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01945 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LE GLOAN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Zaman X, de nationalité pakistanaise, demeurant chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800636 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il justifie de sa présence en France depuis 1997 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est intégré en France et que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Carro substituant Me Le Gloan pour M. X Zaman ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; Considérant que M. X fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, en application des dispositions précitées, saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, du fait qu'il aurait justifié de sa présence en France depuis 1997 ; que toutefois, le requérant n'établit pas qu'il résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, en se bornant à produire, au titre des années 1997 à 2000, quelques documents dont certains ne sont pas même datés ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de M. X ne pouvait être accueillie au regard de motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que son admission au séjour répondrait à des conditions humanitaires ; que, par suite, le requérant ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas, contrairement à ce que soutient M. X, tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X, né le 1er janvier 1970, soutient que sa vie privée serait en France où il résiderait depuis l'âge de vingt ans et qu'il serait bien intégré, il ne justifie cependant ni, de la nature des liens qu'il aurait tissés en France, ni de la durée de son séjour sur le territoire national ; qu'au demeurant, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache au Pakistan où résident, selon ses propres déclarations, ses cinq frères et soeurs ; que, par suite le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance que le requérant dispose d'une promesse d'embauche, ses décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01945 2