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08VE02153

CETATEXT000020866934 J0_L_2009_06_000000802153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE02153, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02153 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AMRANE M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 juillet 2008, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ..., par Me Amrane ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700667 en date du 30 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré un point, trois points et quatre points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 26 juin 2004, 29 août 2004 et 23 mars 2005 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer la totalité des points illégalement retirés ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, dès lors qu'il n'a pas été destinataire des décisions portant retrait de points, en produisant le relevé d'information intégral, l'existence et le dispositif des décisions de retraits de points attaquées étaient suffisamment établis ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable imposée par le code de la route et dont la preuve de la délivrance incombe à l'administration ; que le ministre a procédé aux retraits de points alors que la réalité des infractions n'était pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. X a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de trois décisions réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées respectivement les 26 juin 2004, 29 août 2004 et 23 mars 2005 ; que M. X a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions qu'en consultant le relevé d'informations intégral concernant son permis de conduire ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a soulevé une fin de non recevoir tirée de l'absence de production des décisions attaquées ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté la demande comme entachée d'irrecevabilité ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, par une composition pénale, par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles de l'article R. 223-3 de ce code selon lesquelles : / I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. (...) / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...). ; qu'en outre aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles (...) emportent réduction du nombre de points du permis de conduire (...). ; que l'article L. 225-3 du même code dispose que : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-1 dudit code : Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : (...) 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 (...). ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits de points du permis de conduire du contrevenant, effectuées par lettre simple, ont été effectives auprès de leur destinataire ; que celui-ci ne peut davantage établir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire qu'il conteste ne lui ont pas été notifiées ; que, cependant, il résulte de ces mêmes dispositions que le relevé des informations intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé mentionne de manière suffisamment circonstanciée les différentes décisions de retrait de points dont il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur ; que, par suite, lorsque l'intéressé exerce son droit d'accès à ce traitement automatisé des pertes de ses points, il prend connaissance de ces décisions et peut, sans qu'il soit nécessaire pour lui d'attendre la communication, par le ministre de l'intérieur, à la suite de l'exercice éventuel d'un recours gracieux accompagné ou non d'une demande de production de la copie de ces décisions de retrait de points, de cette copie ; qu'il peut, dès lors, le cas échéant, en contester la légalité devant le juge administratif ; Considérant qu'il ressort du relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. X que le ministre de l'intérieur a retiré un, trois et quatre points à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 26 juin 2004, 29 août 2004 et 23 mars 2005 ; que M. X soutient qu'il n'a pas été informé de ces retrait de points ; qu'il a produit devant le premier juge une copie du relevé d'informations intégral ; que c'est par suite, à tort, que le premier juge lui a adressé une mise en demeure de produire la copie des décisions contestées et qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, faute d'avoir produit, dans le délai imparti, desdites décisions ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité des retraits de points : En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des décisions de retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au contrevenant des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que ce moyen sera écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 26 juin 2004 par radar automatique le requérant a payé l'amende forfaitaire ; que ce paiement implique nécessairement que le contrevenant a eu en sa possession l'avis de contravention qui comporte toutes les informations imposées par le texte précité ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 23 mars 2005, le procès-verbal de contravention comporte la signature de M. X ; qu'il mentionne la qualification de l'infraction qui est reprochée au contrevenant et le renvoi aux articles du code de la route qui sanctionne cette infraction ; que ce procès-verbal mentionne également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3, ainsi que le nombre de points retirés alors que l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction précitée et qu'elle a, ainsi, satisfait à son obligation d'information ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 29 août 2004, le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction n'est pas contresigné par le requérant ; que l'administration ne fait état d'aucun élément de nature à établir que l'intéressé aurait bénéficié lors du constat de cette infraction, avant que l'autorité administrative n'effectue le retrait de points, de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de trois points à la suite de cette infraction ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions constatées les 26 juin 2004 et 23 mars 2005 n'est pas établie : Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 26 juin 2004, il ressort de l'attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire majorée ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction ; que, dès lors, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction (...). que, selon l'article 529-2 du même code : Dans le délai prévu à l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention . (...) Cette requête est transmise au ministère public. A défaut du paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ; que l'article 530-1 du même code dispose : Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2 (...), le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. ; Considérant que si M. X soutient, contrairement aux indications figurant sur le relevé d'information intégral, qu'il n'a pas acquitté l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction constatée le 23 mars 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas avoir formulé, comme il était en mesure de le faire, eu égard aux informations figurant sur l'avis de contravention qui lui a alors été remis, une requête tendant, en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'exonération de cette amende forfaitaire auprès du service indiqué dans l'avis de contravention ; que le requérant ne fait ainsi état d'aucun élément sérieux pour contester les mentions figurant sur le relevé d'information intégral selon lesquelles l'infraction constatée le 23 mars 2005 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en vertu des principes susrappelés, le paiement de l'amende forfaitaire a établi la réalité de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 29 août 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...). ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision de retrait de trois points relative à l'infraction du 29 août 2004 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la restitution de ces trois points au capital de points du permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous la réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700667 en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points au permis de conduire de M. X du fait de l'infraction constatée le 29 août 2004, ensemble cette dernière décision. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer trois points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions et sans que le total des points du permis de conduire de M. X puisse excéder le nombre de douze. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02153 2

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