CETATEXT000020866935 J0_L_2009_06_000000803494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/06/2009, 08VE03494, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03494 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENCHELAH M. Richard MOUSSARON M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 novembre 2008 en télécopie et le 5 novembre en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez M. Ali Y, ..., par Me Benchelah, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805243 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue du réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en date du 29 avril 2008 est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de M. Moussaron, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si M. X soutient qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ait formulé sa demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de ce que le préfet de l'Essonne, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.