CETATEXT000020866996 J1_L_2009_04_000000700641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/69/CETATEXT000020866996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 17/04/2009, 07PA00641, Inédit au recueil Lebon 2009-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00641 7éme chambre plein contentieux C M. BADIE QUINQUIS Mme Séverine LARERE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour la POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président, dont le siège est BP 2551 à Papeete
(98713), par Me Jourdainne ; La POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour de réformer le jugement n° 0400358 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a partiellement fait droit à la demande de la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) tendant au remboursement de crédits de TVA d'un montant de 18 242 735 F CFP au titre du 1er trimestre 2001, 6 293 228 F CFP au titre du 2ème trimestre 2001, 7 345 820 F CFP au titre du 4ème trimestre 2001 et 38 232 047 F CFP au titre du 4ème trimestre 2002 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des impôts de la Polynésie Française ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 345-7 du code des impôts de la Polynésie française, relatif aux assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou des opérations ouvrant droit à déduction, sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces biens et services dans les limites ci-après : - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; - lorsque les biens autres que les immobilisations et services concourent à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, et pour les immobilisations, seule une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible, selon le prorata prévu aux articles 345-8 et 345-9 ; que selon l'article 345-8 du même code : La déduction n'est admise que pour la fraction de taxe égale au montant total de la taxe acquittée, multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes aux seules opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. Le rapport arrondi à l'unité supérieure est déterminé comme suit : - au numérateur figure le montant du chiffre d'affaires de l'exercice, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux seules opérations ouvrant droit à déduction ; - au dénominateur, figure le montant total du chiffres d'affaires de l'exercice, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent à l'ensemble des opérations réalisées, y compris les opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société Tahiti Nui Télévision exerce, d'une part, à titre onéreux, une activité de diffusion de messages publicitaires située dans le champ d'application de la taxe et, d'autre part, une activité gratuite de diffusion de programmes de télévision, située hors du champ d'application de la taxe ; qu'elle a ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la qualité d'assujettie partielle au sens de l'article 345-7 précité ; qu'en outre, il est constant que les biens ou services pour lesquels elle acquitte la taxe sur la valeur ajoutée concourent à la réalisation tant d'opérations ouvrant droit à déduction, car situées dans le champ d'application de la taxe, que d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction car situées hors du champ d'application de la taxe ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions précitées, seule une fraction de la taxe ayant grevé ces biens et services est déductible, selon le prorata prévu à l'article 345-8 ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 345-8, le prorata se définit comme le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes aux seules opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées, y compris les opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, ces dispositions ont entendu inclure au dénominateur l'ensemble des recettes perçues par le contribuable, en ce compris les subventions reçues au titre d'opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour rejeter, en partie, les demandes de remboursement de taxe présentées par la société TNTV, le service des contributions de Polynésie avait inclus, au dénominateur du prorata, le montant des subventions versées à la société TNTV par le gouvernement de la POLYNESIE FRANÇAISE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la POLYNESIE FRANCAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a ordonné le remboursement à la société Tahiti Nui Télévision des sommes de 14 331 220 F CFP, 6 293 228 F CFP, 7 345 820 F CFP et 38 232 047 F CFP correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle aurait disposé respectivement au titre du 1er trimestre 2001, 2ème trimestre 2001, 4ème trimestre 2001 et du 4ème trimestre 2002 ; Sur les conclusions de la société Tahiti Nui Télévision tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la POLYNESIE FRANCAISE qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Tahiti Nui Télévision la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 17 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a ordonné le remboursement à la société Tahiti Nui Télévision des sommes de 14 331 220 F CFP, 6 293 228 F CFP, 7 345 820 F CFP et 38 232 047 F CFP au titre, respectivement, des 1er trimestre 2001, 2ème trimestre 2001, 4ème trimestre 2001 et 4ème trimestre 2002. '' '' '' '' 2 N° 07PA00641