CETATEXT000020867007 J1_L_2009_05_000000800217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2009, 08PA00217, Inédit au recueil Lebon 2009-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00217 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz FOUQUET Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour la société FLEUROPA, dont le siège est 2 allée des Arums Min Fleurs 285 à Rungis Cedex
(94635), par Me Fouquet ; la société FLEUROPA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406030/3 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1998 à 2000 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel dont le montant sera communiqué à la cour avant l'audience ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ; Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ; Vu les décrets n° 68-659 à 68-661 du 10 juillet 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Laporte, pour la société FLEUROPA ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FLEUROPA, qui exerce l'activité de grossiste en fleurs coupées, a acquis en 1989 de la société Chauvin un fonds de commerce de commissionnaire et négociant en fleurs coupées au marché d'intérêt national de Rungis dont les éléments incorporels ont été estimés à un montant de 1 555 000 F ; que l'intéressée s'est également portée acquéreur pour une somme de 130 000 F d'une concession antérieurement détenue par Mme X au sein du même marché ; que la société FLEUROPA a pratiqué des amortissements sur la totalité de la somme de 1 685 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que ces amortissements étaient irréguliers et a rapporté le montant des dotations aux bénéfices imposables des exercices clos le 30 septembre des années 1998 à 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; que l'article 38 sexies de l'annexe III audit code précise que : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; Considérant, en premier lieu, que la société FLEUROPA fait valoir que l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été consentie par la Semmaris, constitue un élément d'actif incorporel dont il est prévisible que les effets bénéfiques seront limités dans le temps en raison du caractère précaire de toute occupation de cette nature ; que toutefois, comme l'a relevé le tribunal dans le jugement attaqué, la seule circonstance que cette autorisation puisse être retirée par le gestionnaire du marché d'intérêt national, ne permet pas de considérer que l'effet bénéfique sur l'exploitation des acquisitions d'emplacement au sein de ce marché serait susceptible de prendre fin à une date déterminée alors qu'il est constant que tant les dispositions du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national que celles du règlement intérieur du marché d'intérêt général de Rungis ne fixent de terme aux concessions ainsi octroyées ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit au regard des dispositions surappelées de la loi fiscale, réintégrer aux résultats de la société FLEUROPA les amortissements litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions contenues aux paragraphes n° 97 et 117 de l'instruction 4 A-13-05 dès lors que ces dispositions ont seulement pour objet, s'agissant d'actifs amortissables dans le principe en vertu de la loi fiscale, de définir les modalités selon lesquelles cet amortissement peut être pratiqué, notamment par référence aux durées d'usage ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de faire rentrer dans le champ des actifs susceptibles de faire l'objet d'amortissement, des actifs qui en application de la législation fiscale n'y entreraient pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'au moment où la société FLEUROPA a procédé aux dotations relatives à l'amortissement litigieux, les frais de première accession afférents aux emplacements en cause avaient fait l'objet d'un étalement sur une période qui était arrivée à son terme ; que dès lors, la requérante ne peut davantage se prévaloir de la durée minimale d'amortissement mentionnée dans une fiche annexée au courrier que lui a adressé le Service de la Législation fiscale, dès lors que cette fiche ne concerne en tout état de cause que le droit de première accession initial ou complémentaire prévu par les décrets susvisés du 10 juillet 1968 ainsi que les transmissions de fonds intervenues alors que la période d'étalement de ces droits n'est pas expirée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FLEUROPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FLEUROPA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00217