CETATEXT000020867011 J1_L_2009_05_000000802704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2009, 08PA02704, Inédit au recueil Lebon 2009-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02704 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803222/6-2 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Sanaa X, d'une part, en annulant l'arrêté du 5 février 2008 refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, en lui enjoignant de réexaminer sa situation administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant ledit tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. - L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ; que l'article L. 313-11 du même code dispose que (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme X l'arrêté du 5 février 2008 du PREFET DE POLICE refusant à cette dernière le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir rester au côté de sa fille malade ; que pour annuler cette décision, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le PREFET DE POLICE n'apportait pas la preuve de la motivation suffisante de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police qu'il avait sollicité et obtenu avant de prendre l'arrêté contesté par Mme X ; Considérant que le PREFET DE POLICE qui fait appel de ce jugement verse pour la première fois au dossier l'avis rendu par le médecin-chef de la préfecture de police selon lequel l'état de santé de la fille de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, qu'en raison du secret médical auquel était astreint le médecin-chef, l'avis émis par ce praticien, quand bien même était-il contraire à un précédent avis, ne pouvait révéler des informations sur la pathologie de la fille de la demanderesse et la thérapie qu'elle impliquait ; que ledit avis, qui se prononçait sur la nécessité d'une prise en charge médicale de la pathologie de l'enfant et les conséquences d'une absence de prise en charge médicale, ainsi que sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, répond aux exigences de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 et a permis au PREFET DE POLICE de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation de séjour dont il était saisi ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas apporté la preuve du caractère suffisamment motivé de l'avis médical rendu par le médecin-chef sur l'état de santé de la fille de Mme X ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que si le certificat médical produit par Mme X, et établi en décembre 2007 indique que sa fille a été victime en 2005, alors qu'elle était âgée de 9 mois, d'une crise d'asthme sévère et qu'elle souffre depuis d'une toux accompagnée de sibilants, traitée par Seretide et Ventoline, l'auteur de ce certificat n'y atteste pas que le traitement requis ne serait pas disponible au Maroc ; que le PREFET DE POLICE produit d'ailleurs en appel des documents démontrant que le traitement adapté à la pathologie de l'enfant de Mme X est disponible au Maroc ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir, qu'à la date de la décision préfectorale litigieuse, sa fille remplissait les conditions posées par l'article L. 313-11-11° susrappelé ; que dès lors, Mme X ne pouvait elle-même prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 susénoncées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 dudit code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ( ...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que Mme X, pour soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ne peut utilement invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 susénoncées, dès lors que ces dispositions s'appliquent à l'étranger malade et non à la personne accompagnant un étranger malade ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme X n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle puisse quitter la France accompagnée de sa fille mineure, et retourner au Maroc où elle n'est d'ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales ; que, par suite, le refus de titre de séjour, qui ne porte pas une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus, ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'enfant de Mme X pouvant quitter la France en compagnie de sa mère et bénéficier au Maroc d'un traitement médical adapté à son état de santé, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation au Maroc du pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations susénoncées ; que de ce qui précède il résulte, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de Mme X, tendant à l'annulation des décisions préfectorales prises à son encontre, les conclusions susanalysées présentées par cette dernière ne peuvent qu'être également rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, du Tribunal administratif de Paris doit être annulé et la demande présentée par Mme X devant ce tribunal rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0803222/6-2 du 13 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02704