CETATEXT000020867012 J1_L_2009_06_000000603875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 06PA03875, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03875 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2006 et le 20 mars 2009, présentés par Mlle Rachida X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305175/5 du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 17 juin 2003 de ce tribunal ; 2°) d'enjoindre au président du conseil général du Val-de-Marne de lui verser à titre rétroactif l'indemnité d'exercice des missions des préfectures ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le conseil général du Val-de-Marne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ... la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ... qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; Considérant que par un jugement du 17 juin 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 avril 2001 du président du conseil général du Val-de-Marne refusant à Mlle X le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, pour erreur de droit, au motif que ce refus était fondé sur un critère restrictif non prévu par la délibération du 25 janvier 1999 instituant cette indemnité ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ce jugement n'imposait pas au département du Val-de-Marne de verser cette indemnité à l'intéressée, mais uniquement de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ; qu'il suit de là qu'en statuant à nouveau sur la demande de Mlle X, par une nouvelle décision de rejet du 4 février 2004, le conseil général du Val-de-Marne a exécuté le jugement du 17 juin 2003 ; que l'éventuelle contestation de cette décision relève d'un litige distinct de la présente requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA03875
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.