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07PA00805

CETATEXT000020867013 J1_L_2009_06_000000700805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 07PA00805, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00805 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT GRANIER M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, pour la SOCIETE SIN et STES, ayant son siège 75 avenue des Champs-Élysées à Paris

(75008), par Me Granier ; la SOCIETE SIN et STES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0118918/6-1 en date du 19 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Bibliothèque Nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros au titre du marché de nettoyage n° 91-049 ; 2°) de condamner la Bibliothèque Nationale de France à lui verser la somme de 19 074 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 9 septembre 1997 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de la Bibliothèque Nationale de France la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Granier pour la SOCIETE SIN et STES, et de Me Laroche, substituant Me Distel de la SCP Michel Distel et Associés, pour la Bibliothèque Nationale de France ; Considérant que, par les marchés de clientèle portant les numéros 91-049 et 91-050 signés le 13 mars 1991 et par le bon de commande émis le 3 décembre 1993, la Bibliothèque Nationale de France a confié à la SOCIETE SIN et STES le nettoyage d'immeubles sur les sites de la rue de Richelieu, de l'Arsenal et du magasin Doucet de la bibliothèque ; que, par le jugement susvisé en date du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement public de la Bibliothèque Nationale de France à verser à ladite société la somme de 3 368, 80 euros au titre du marché n° 91-050 et du bon de commande précités ; que la SOCIETE SIN et STES fait appel dudit jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Bibliothèque Nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros au titre du marché de nettoyage n° 91-049 ; qu'elle demande à la cour de condamner l'établissement public à lui verser la somme précitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle de l'établissement public ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant qu'aux termes de l'avenant n° 3, signé le 12 décembre 1994 et notifié le 10 mai 1995 : Article 1 : Objet de l'avenant / Le présent avenant, établi à titre de régularisation, a pour objet de prendre en compte les augmentations de surfaces à entretenir, intervenues le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1994. / Article 2 : Modifications dans l'acte d'engagement (...) Ces augmentations à compter du 01/01/94 entraînent une modification dans le prix total annuel (...) Le montant global du présent avenant est de 1 222 249, 44 F HT, soit 1 449 587, 84 F TTC. Le nouveau montant du marché compte tenu de l'avenant et de 1 985 115, 44 F HT, soit 2 354 346, 91 F TTC (...) / Article 4 : Durée / Le présent avenant s'applique uniquement pour l'année 1994 / Article 5 : Autres clauses / Toutes les clauses du marché initial et le cas échéant de ses avenants éventuels demeurent applicables, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux présentes dispositions qui prévaudront en cas de contestation ; que l'avenant précité comportait en annexe A le contenu des prestations supplémentaires, d'une part, pour un montant mensuel de 2 664, 52 euros HT (17 478, 10 F), ou 3 160, 120 euros TTC (20 729, 03 F), pour les prestations supplémentaires demandées au 1er janvier 1992 par ordre de service et, d'autre part, pour un montant mensuel de 12 863, 04 euros HT (84 376, 02 F), ou 15 255, 57 euros TTC (100 069, 96 F), pour les locaux supplémentaires au 1er janvier 1994 , soit pour un montant mensuel total de 15 527, 56 euros HT (101 854, 12 F), soit 18 415, 69 euros TTC (120 798, 99 F), en cohérence avec les montants annuels de l'article 2 précité et du montant initial annuel du marché n° 91-049 litigieux de 116 298, 17 euros HT (762 866 F HT) ou 137 929, 63 euros TTC (904 759, 07 F) ; qu'il résulte de ces stipulations que l'avenant précité doit être regardé comme s'appliquant aux seules prestations exécutées au titre de l'année 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les conclusions de la société requérante concernent des prestations supplémentaires de nettoyage exécutées pendant les six premiers mois de l'année 1992 en sus de celles exécutées au titre du marché initial n° 91-049, ces dernières lui ayant été réglées ; que les prestations litigieuses ne sauraient se rattacher aux prestations supplémentaires admises par l'avenant précité, celui-ci s'appliquant aux seules prestations exécutées au titre de l'année 1994, ainsi qu'il a été dit ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait pas davantage justifier le règlement desdites prestations supplémentaires, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été nécessaires à l'exécution des prestations prévues initialement, en soutenant qu'elles lui auraient été prescrites par le bon de commande n° 27 du 27 juillet 1992, d'ailleurs postérieur auxdites prestations, à défaut d'apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que la circonstance que l'administration ait accepté de régler des prestations supplémentaires par rapport au montant initial du marché à partir du mois de juillet 1992 est sans incidence à cet égard ; que la circonstance que sa facture non signée du 28 juillet 1992 d'un montant de 18 376, 26 euros TTC (120 540, 34 F) fasse référence audit bon de commande est pareillement sans incidence, ladite facture ne précisant nullement le contenu des prestations en cause et les montants de la facture et du bon de commande précités étant incohérents par rapport au montant initial du marché et par rapport à la somme susvisée dont il demande le règlement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SOCIETE SIN et STES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Bibliothèque Nationale de France à lui payer la somme précitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Sur la responsabilité extra contractuelle et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Bibliothèque Nationale de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SIN et STES ne produit aucun élément probant de nature à justifier le contenu des prestations supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisées au profit de la Bibliothèque Nationale de France ; qu'en particulier, la facture susmentionnée ne comporte aucun élément suffisant à cet égard, alors même qu'elle fait référence au bon de commande précité, le montant de ladite facture étant, d'ailleurs, incohérent avec ceux du montant initial du marché et dudit bon de commande, ainsi qu'il a été dit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société requérante ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, que l'indemnité qu'elle demande au titre de l'enrichissement sans cause puisse être regardée comme la contrepartie d'une prestation utile à la Bibliothèque Nationale de France et que son appauvrissement consécutif correspondrait à un enrichissement corrélatif de l'établissement public, à défaut d'établir le contenu même des prestations en cause ; que, d'autre part, la société requérante ne saurait pas davantage rechercher la responsabilité de la Bibliothèque Nationale de France à hauteur de la somme susvisée sur le fondement de la faute, à défaut d'établir la réalité et a fortiori le montant du préjudice dont elle demande réparation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Bibliothèque Nationale de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SIN et STES la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE SIN et STES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SIN et STES versera à la Bibliothèque Nationale de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA00805

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