CETATEXT000020867014 J1_L_2009_06_000000700953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 07PA00953, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00953 7éme chambre plein contentieux C M. BADIE GILLERON Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour Mme Catherine X, par Me Valérie Frey-Derigny au cabinet de laquelle elle élit domicile ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0107800/1 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, par avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que Mme Catherine X demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et dont elle était redevable à raison des opérations relevant de l'exercice de son activité d'avocat ; Sur l'intervention de Maître Pellegrini : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que Maître Pellegrini, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation du cabinet de Mme X, intervient dans la présente pour autant que cette dernière ne disposerait plus de ses droits personnels et patrimoniaux sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce ; qu'il ne se prévaut ainsi d'aucun droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, l'intervention de Maître Pellegrini n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le mémoire présenté devant le Tribunal administratif de Paris par l'administration fiscale, dont l'exemplaire envoyé à Mme X comporte la date de son enregistrement au greffe du tribunal, soit le 18 décembre 2001, n'a pas été signé par le directeur des services fiscaux de Paris-Centre lui-même, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que l'administration, dans ce mémoire, ne présentait que des conclusions en défense ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de taxation d'office : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts :
- Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
- Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.....3.Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office :...3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, par lettre recommandée du 1er mars 1999 adressée au centre des impôts du 1er arrondissement de Paris, a déclaré au service s'être installée pour exercer la profession d'avocat, l'a informé qu'elle optait pour la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au régime du réel normal et, en post scriptum, a ajouté Merci de m'adresser les formulaires trimestriels ou mensuels ; Considérant d'une part , que la circonstance que l'administration n'aurait pas adressé à la requérante les imprimés de déclaration mensuelle dont elle a sollicité l'envoi dans sa lettre du 1er mars 1999 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir été placée dans l'impossibilité de se procurer ces formulaires ; Considérant d'autre part , qu'il est constant que Mme X n'a souscrit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 aucune des déclarations prévues par l'article 287 précité, ni la déclaration mensuelle (CA 3) à laquelle sont tenus les redevables soumis au régime réel, ni la déclaration annuelle (CA 12) à laquelle sont tenus les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition, régime pour lequel Mme X n'établit pas avoir opté ; qu'elle se trouvait par suite en situation d'être taxée d'office à la taxe à la valeur ajoutée au titre de cette période ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer des dispositions de cet article L. 67 ni à se prévaloir de la circonstance que le service lui a adressé ultérieurement de telles mises en demeure, au demeurant relatives à l'année 2000 ; Considérant, en troisième lieu, Mme X ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement taxée d'office sur le fondement de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance de l'article L. 57 du même livre qui concerne la seule procédure de redressement contradictoire ni , pour la même raison, l'absence irrégulière de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la notification de redressement en date du 5 mai 2000 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ladite notification n'a été postée par le service que le 24 juillet suivant, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; Considérant que la notification de redressement adressée à Mme X après avoir rappelé les obligations déclaratives de la redevable en vertu de l'article 287 1 et 2 du code général des impôts, porte à sa connaissance qu'elle serait taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales sur la base du chiffre d'affaires hors taxe tel qu'indiqué par elle-même dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux (modèle 2035) et détermine le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due pour 1999 à partir de la taxe collectée et celle déductible indiquée sur ladite déclaration ; que, dans ces conditions, le service a satisfait aux prescriptions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que l'obligation d'information de l'administration en ce qui concerne la teneur et l'origine des renseignements qui servent de fondement aux redressements envisagés ne s'étend pas aux informations fournies annuellement à l'administration par le contribuable lui-même ; que le moyen selon lequel l'administration aurait manqué à son obligation d'information n'est, en l'espèce, pas fondé dès lors que c'est la déclaration de bénéfices non commerciaux souscrite par Mme X qui sert de fondement au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'au demeurant, ainsi qu'il résulte des termes mêmes susrappelés de la notification de redressement, il manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X allègue que le service, contrairement au contenu de la notification du 5 mai 2000, n'avait pas encore pu prendre connaissance, à cette date, de la déclaration modèle 2035 qu'elle a déposée antérieurement, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui d'une telle allégation ; Sur la faute lourde commise par le service : Considérant que si Mme X fait valoir que le service aurait commis une faute lourde caractérisée en s'abstenant de lui adresser les imprimés de déclaration mensuelle de chiffre d'affaires, un tel moyen est sans pertinence à l'appui des seules conclusions en décharge de l'imposition contestée que présente Mme X ; qu'il ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Me Gilles Pellegrini est rejetée. Article 2 : La requête de Mme Catherine X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA00953