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07PA01287

CETATEXT000020867016 J1_L_2009_06_000000701287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 07PA01287, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01287 7éme chambre plein contentieux C M. BADIE ZAMOUR & ASSOCIES Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Zamour ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0116381, 0204099 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de la demande n°0116381 et la demande n° 0204099 présentées par M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros couvrant les honoraires d'expert ainsi que ceux d'avocat ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Zrari, pour M. et Mme X ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. X, initiée par un avis du 28 août 2000, des redressements ont été notifiés à ce dernier le 2 novembre 2000 en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces redressements ont été confirmés par une réponse aux observations du contribuable (modèle 3926) en date du 4 décembre 2000 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts qu'en l'absence de signature manuscrite du fonctionnaire compétent, la notification de redressement et la réponse de l'administration aux observations du contribuable sont entachées d'un vice de nature à rendre la procédure d'imposition irrégulière ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que la réponse à leurs observations n'est pas signée par l'inspecteur des impôts dont le nom dactylographié, Mme Y Josette, est apposé au bas de cette lettre et comporte une signature manuscrite qui n'est pas de la même main que celle figurant sur l'avis de vérification et la notification de redressement ; qu'ils produisent, à cet effet, deux expertises graphologiques des 15 avril 2004 et 3 avril 2007 ; que le premier expert se dit en mesure d'affirmer que Mme Y n'est pas la signataire de la réponse aux observations du contribuable tandis que le second conclut à trois scripteurs différents selon qu'il s'agit de l'avis de vérification de comptabilité, de la notification de redressement et de la lettre modèle 3926 ; que l'administration conteste les conclusions des experts en écriture et produit une attestation en date du 7 juin 2002 établie par Mme Y, inspecteur des impôts, selon laquelle elle affirme avoir signé de sa main toutes les pièces de la procédure et que si aucune des signatures n'est identique, l'authenticité de sa propre signature ne peut être mise en doute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux expertises produites par les requérants sont dépourvues de caractère contradictoire et ont été faites, à titre privé, à partir des seuls documents qu'ils ont eux-mêmes fournis aux experts graphologues ; que, dans les circonstances de l'espèce, où il apparaît que le paraphe de Mme Y apposé sur l'attestation en date du 7 juin 2002 correspond à celui apposé sur la réponse aux observations du contribuable, il n'est pas établi que le scripteur du paraphe apposé sur la réponse aux observations du contribuable serait différent de celui de l'inspecteur des impôts qui a signé les deux autres actes de procédure qui l'ont précédée ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour la cour de décider une vérification d'écritures, telle que prévue à l'article R. 624-1 du code de justice administrative, ce à quoi n'étaient pas tenus les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que la décision de dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en date du 6 mai 2002, dont a bénéficié M. X, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, qui ne comportait l'exposé d'aucun motif, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation au regard du texte fiscal, de ce dernier, lequel, par suite, n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées ; que dès lors, les demandes des requérants tendant à ce que l'administration communique les motifs de ce dégrèvement et tendant à ce que la cour prescrive une enquête sur ce point ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'une telle communication et une telle enquête n'auraient, dans les circonstances de l'espèce, aucun objet utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 0116381 ainsi que la demande n° 0204099 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement par l'Etat des frais couvrant les honoraires des experts en écritures missionnés à titre privé par les requérants ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA01287

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