CETATEXT000020867019 J1_L_2009_06_000000701698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 07PA01698, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01698 7éme chambre plein contentieux C M. BADIE AUTRET Mme Séverine LARERE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Serge , demeurant ..., par Me Autret ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500431/3 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à hauteur de 45 380 euros, à la restitution de l'imposition primitive de 22 547,82 euros, et au sursis de paiement des sommes en cause ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Guiroy, pour M. ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte, conformément aux dispositions précitées, la signature du président de chambre, du rapporteur et du greffier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque, par suite, en fait ; que, d'autre part, la circonstance que la copie certifiée conforme du jugement, expédiée au requérant, ne comporte pas lesdites signatures est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. a bénéficié, en 1993, en sa qualité de salarié de la banque Demachy, de l'attribution de 4 000 options de souscription d'actions, au prix unitaire de 223,90 F, consenties par la société Worms et Compagnie au bénéfice de certains des membres de son personnel et de ses dirigeants sociaux ainsi qu'à ceux de ses filiales parmi lesquelles figurait la banque Demachy ; que, le 6 octobre 1997, la société Soméal a déposé conjointement avec une autre société, une offre publique d'achat et d'échange sur les titres Worms et Compagnie ; que, dans le cadre de cette offre, elle a proposé à M. de renoncer à ses options de souscription d'actions contre le versement d'une indemnité correspondant, par option, à la différence entre un prix fixé à 455 F et le prix d'exercice des options, soit 223,90 F ; que M. a accepté cette proposition et a, en conséquence, perçu, en 1998, de la société Soméal une indemnité de 924 400 F (140 923,87 €) qu'il a déclarée dans la catégorie des plus-values mobilières, taxables au taux de 16 % ; qu'à l'occasion du contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé, l'administration a estimé que cette indemnité constituait un complément de rémunération imposable au taux progressif dans la catégorie des traitements et salaires et l'a, en conséquence, assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que selon l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du règlement du plan d'option de souscription d'actions, versé au dossier par le requérant, que les salariés attributaires d'options ne pouvaient lever celles-ci qu'après avoir justifié d'une ancienneté de cinq ans dans le groupe Worms et Cie ; que le contrat de travail ou le mandat social du bénéficiaire d'options devait être en vigueur à la date à laquelle ces options étaient levées, sauf départ en retraite ou mise en invalidité; qu'ainsi, la faculté pour M. de retirer un avantage financier de ses options en procédant à leur levée ou en renonçant à exercer cette levée trouvait son origine dans l'existence de son contrat de travail ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que le produit tiré par le requérant de ses options, au moins tant qu'elles n'étaient pas levées et alors même qu'elles revêtaient la forme d'une promesse unilatérale de vente d'actions de la société Worms et Compagnie, a le caractère non d'une indemnité destinée à compenser la perte d'un droit patrimonial mais d'un avantage accordé à l'intéressé constitutif d'un complément de rémunération, imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que la double circonstance que l'indemnité litigieuse a fait l'objet d'un seul versement non susceptible de se renouveler et que M. n'était pas salarié de la société Soméal ou de l'une de ses filiales à la date à laquelle il a perçu cette indemnité est sans incidence sur cette qualification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.