CETATEXT000020867024 J1_L_2009_06_000000702297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 07PA02297, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02297 7éme chambre plein contentieux C M. BADIE Mme Séverine LARERE Mme DE LIGNIERES Vu le recours, enregistré le 29 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0013319/1-1 du 28 février 2007 ; 2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au titre des années 1993 à 1995, à hauteur des droits et pénalités afférents à la minoration de l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition d'une fraction de l'immeuble loué par la société Agence Aux Sept Clients à Colombes, et dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; 3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, associé et gérant de la société Agence Aux Sept Clients , a occupé, à titre privatif, une partie de l'immeuble sis ..., que la société avait pris à bail ; que cette dernière, qui supportait l'intégralité des charges locatives correspondantes, a porté dans sa déclaration un avantage en nature, évalué au titre des années 1993, 1994 et 1995 respectivement à 100 000, 80 000 et 88 952 francs ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration a estimé que l'avantage résultant de la mise à disposition du gérant d'une partie de l'immeuble en cause devait être évalué aux deux tiers des dépenses locatives supportées par la société et a, par suite, assigné à M. et Mme X un complément d'impôt sur le revenu, au titre des années litigieuses, en regardant la différence entre l'avantage en nature ainsi évalué et le montant déclaré par la société, soit une somme de 372 818 francs pour 1993, 275 614 francs pour 1994 et 385 722 francs pour 1995, comme des distributions imposables au nom de M. X en tant qu'avantages occultes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a toutefois considéré que l'inscription, par la société Agence Aux Sept Clients , dans sa comptabilité pour les trois années litigieuses, de l'avantage en nature consenti au bénéfice de M. X faisait obstacle à ce que les sommes en cause pussent être regardées comme constituant une rémunération ou un avantage occulte au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'il a, en conséquence, prononcé la décharge des impositions correspondantes ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation du jugement attaqué, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait valoir que la somme correspondant à la minoration de l'avantage en nature consenti par la société Agence Aux Sept Clients à M. X à raison de la mise à disposition d'une partie de l'immeuble loué par la société à Colombes constitue un revenu imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. X sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts ; qu'il sollicite, en conséquence, que ce nouveau fondement légal soit substitué à celui initialement invoqué, tiré de l'article 111 c du code général des impôts, pour l'établissement de l'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ; (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que, pour être imposables à l'impôt sur le revenu, en application de ces dispositions, les rémunérations en cause doivent avoir été admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, que les sommes correspondant à la minoration de l'avantage en nature consenti à M. X ont été réintégrées aux résultats de la société Agence Aux Sept Clients ; que, par suite, lesdites sommes ne peuvent faire l'objet d'une taxation à l'impôt sur le revenu en application de l'article 62 précité du code général des impôts ; qu'il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ; Considérant, enfin, que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit découlant d'une inexacte appréciation des faits en considérant que les droits maintenus au titre de l'année 1993 correspondaient, dans leur montant, à ceux portés dans la réponse aux observations du contribuables, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision ni justification permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, à l'article 1er du jugement, réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1993, à proportion de la réduction de leur base imposable à la somme de 1 019 963 F (155 492,36 euros) et, d'autre part, à l'article 3 du même jugement, déchargé les époux X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale consécutives à la réintégration dans leur revenu imposable des sommes de 275 614 francs et 385 722 francs au titre, respectivement, des années 1994 et 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 07PA02297
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.