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07PA02744

CETATEXT000020867026 J1_L_2009_06_000000702744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/06/2009, 07PA02744, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02744 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz SOCIETE AVODIRE Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 25 août 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la société Avodire ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0116796 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'annuler la condamnation à payer une amende de 1 000 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Adda, pour M. X ; Sur l'étendue du litige : Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête d'appel l'administration a ramené de 1 803 868 F à 1 463 032 F la base servant au calcul de l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et au calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due pour la même période ; qu'il suit delà qu'il n'y a pour la cour plus lieu de statuer à hauteur des droits et majorations correspondant à cette réduction des bases d'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X, qui exerçait l'activité d'ingénieur conseil sous l'enseigne GRENIER BE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 février 1994 au 3 août 1995 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, les bénéfices non commerciaux tirés de cette activité ont été évalués d'office en application des dispositions des articles L. 73-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclarations de résultats malgré la mise en demeure qui lui a été faite de produire une telle déclaration ; que M. X n'ayant au cours de cette période, pas produit de déclarations de chiffre d'affaires ou n'ayant produit de telles déclarations que tardivement, l'administration a également taxé d'office M. X à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L. 66-3° du même livre ; En ce qui concerne l'exercice du droit de communication : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est adressée aux clients de M. X afin d'obtenir des renseignements sur les sommes que leur avait facturées celui-ci et sur les règlements qu'ils avaient opérés à son profit ; que cette démarche ne procédait pas de l'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, mais constituait une simple demande de renseignements que l'administration peut adresser aux contribuables en application des dispositions de l'article L. 10 et suivants du même livre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les destinataires de ces demandes ne compteraient pas parmi les personnes énumérées aux articles L. 82 A et suivants du livre des procédures fiscales auprès desquelles l'administration peut exercer son droit de communication est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le libellé des demandes de renseignements susmentionnées aurait induit leur destinataire en erreur sur leur caractère non contraignant ; que si l'administration y a fait référence au caractère urgent de sa demande, elle n'a toutefois fixé aucun délai aux destinataires pour lui apporter, s'ils le souhaitaient, une réponse ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir pour contester la régularité de la procédure d'imposition engagée à son encontre, que l'administration aurait vis-à-vis de ses clients, manqué à son devoir de loyauté et n'aurait pas respecté à leur égard, le délai de 30 jours accordé aux contribuables en vertu des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales pour répondre aux demandes de renseignements de l'administration ; En ce qui concerne l'information du contribuable sur les renseignements recueillis auprès de tiers et la communication des documents obtenus de tiers : Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que dans la notification de redressements adressée à M. X le 9 décembre 1997, concernant l'impôt sur le revenu de 1994, le vérificateur indiquait à celui-ci avoir établi les recettes encaissées au cours de l'année 1994 en retenant, d'une part, les factures figurant sur un relevé établi par M. X lui-même et, d'autre part, les factures que les clients de M. X ont, en réponse à des demandes de renseignements de l'administration, déclaré avoir réglées ; que figurait en page annexe jointe à la notification de redressements un tableau dans lequel chaque facture déclarée réglée par le client était identifiée par sa date, son numéro, le nom du client et le montant de la facture ; que dès lors, comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, M. X ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas été suffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration auprès des clients du requérant ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour l'année 1995, l'administration se serait fondée, pour déterminer les bases imposables, sur des renseignements obtenus de tiers ; que par suite, elle n'était pas tenue de communiquer la teneur et l'origine de renseignements le cas échéant obtenus auprès de tiers ; Considérant, en second lieu, que M. X n'ayant pas demandé avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses à obtenir communication des documents obtenus auprès de ses clients par l'administration, la circonstance que l'administration n'a pas produit lesdits documents est sans influence sur la régularité de la procédure de vérification et d'imposition ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements : Considérant que M. X faisant l'objet d'une taxation d'office, le caractère suffisant de la motivation des notifications de redressements qui lui ont été adressées s'apprécie non pas au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales mais au regard des exigences de l'article L. 76 du même livre aux termes duquel : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ; que les notifications adressées à M. X indiquent, contrairement à ce qu'il soutient, de manière suffisamment précise les bases ayant servi au calcul des impositions litigieuses et les modalités de leur détermination ; En ce qui concerne la taxation d'office des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés peut être taxé d'office par l'administration, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; que toutefois en vertu des dispositions de l'article L. 68 du même livre, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui exerçait l'activité d'ingénieur conseil, n'a pas souscrit de déclarations des bénéficies non commerciaux qu'il a réalisés tant en 1994 qu'en 1995 ; S'agissant de l'année 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X le 10 juin 1997, à l'adresse de celui-ci ..., un pli contenant une mise en demeure de produire la déclaration des bénéfices non commerciaux réalisés en 1994 ; que si ce pli a été retourné à l'administration avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , il résulte également de l'instruction que l'administration a adressé le 22 janvier 1997 au requérant à une autre adresse située ... une mise en demeure de produire ladite déclaration ; que l'administration produit l'accusé de réception signé concernant ce second pli postal ; que si M. X soutient que ce pli a été adressé à l'adresse personnelle qui était la sienne avant son divorce intervenu en décembre 1994 et qu'il n'est donc pas le signataire dudit accusé de réception, il résulte de l'instruction que cette adresse à Pantin, avait été indiquée à l'administration par M. X lui-même et que ce dernier n'a pas informé l'administration qu'il aurait suite à son divorce, déménagé à Croissy Beaubourg, puisqu'au contraire, le requérant a continué à indiquer l'adresse de Pantin dans ses réponses aux notifications de redressements des 17 juin 1998, 24 avril 1998 ainsi que dans un courrier du 4 mars 1998 ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être considéré comme démontrant que l'accusé de réception de la mise en demeure du 22 janvier 1997 n'aurait pas été signé par lui-même ou une personne ayant reçu mandat pour ce faire ; que l'administration justifie donc que M. X a bien reçu notification le 27 janvier 1997 de cette seconde mise en demeure laquelle comportait en tout état de cause, contrairement aux allégations du requérant, le nom, la qualité et la signature du fonctionnaire qui en était à l'origine ; que par suite M. X, qui n'a pas davantage produit de déclaration dans le délai de 30 jours suivant cette seconde mise en demeure, ne peut utilement se prévaloir de la non réception de la 1ère de ces mises en demeure pour soutenir que l'administration ne pouvait légalement mettre en oeuvre à son encontre la procédure de taxation d'office ; S'agissant de l'année 1995 : Considérant que pour établir qu'une mise en demeure de déposer une déclaration des bénéfices non commerciaux réalisés en 1995 a été adressée à M. X le 10 juin 1997, l'administration a produit la copie de la liasse postale jointe à l'enveloppe qui lui a été réexpédiée par le service postal ; que, toutefois, si ce document démontre que le pli a été présenté sans succès le 11 juin 1997 à l'adresse du requérant ..., il porte la seule mention non réclamé-retour à l'envoyeur mais n'indique pas que le destinataire a été avisé, par le dépôt à l'adresse mentionnée d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service des impôts expéditeur ; que, dans ces conditions, M. X ne peut pas être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de déposer ladite déclaration ; que, par suite, la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ne pouvait être appliquée, au regard des prescriptions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que M. X est dès lors, fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ses bénéfices non commerciaux de 1995, établis selon cette procédure ainsi que des majorations y afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. X a été comme il a été dit, taxé d'office, d'une part, à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à raison des bénéfices non commerciaux qu'il n'a pas déclarés dans les 30 jours suivant la mise en demeure qui lui a été faite, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période du 21 février 1994 au 3 août 1995 faute d'avoir souscrit dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires afférentes à cette période ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer le caractère exagéré des droits en litige ; En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a établi une facture de 23 720 F à l'encontre de la société Mango et que cette facture a donné lieu à un premier versement de ce client en novembre 1994 pour un montant de 7 905 F et, comme M. X l'admettait lui-même dans un courrier du 7 janvier 1998, à un versement complémentaire de 15 185 F opéré en janvier 1995 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette somme de 7 905 F ne devait pas être prise en compte pour le calcul des impositions afférentes à l'année 1994 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 1995 : Considérant que si M. X soutient que la facture Nathan de 28 423,68 F considérée par l'administration comme une recette soumise à la taxe sur la valeur ajoutée représentait en réalité un avoir à valoir sur une autre facture, il n'établit pas par le document qu'il produit, et alors que l'administration soutient que toutes les factures émises en 1995 ont donné lieu à des paiements pour leur nominal, que cette somme n'aurait pas été encaissée par lui en 1995 ; Considérant que M. X fait valoir qu'une facture N7 Charton de 25 499 F ne pouvait être prise en compte dans l'assiette de l'imposition due au titre de 1995 car elle a été émise en novembre 1995 soit après qu'il a déclaré cesser son activité d'ingénieur conseil ; que toutefois, cette facture a bien été émise par M. X et il ne conteste pas qu'elle correspond à une recette professionnelle qu'il faisait lui-même apparaître sur le relevé de recettes clients qu'il a fourni à l'administration ; que ladite somme était donc bien soumise à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de 1995 ; Sur les pénalités restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ; qu'aux termes de l'article 1728 alors en vigueur du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; En ce qui concerne la majoration pour non dépôt de déclaration dans les délais : Considérant, en premier lieu, que M. X n'ayant pas déposé de déclaration de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1994 dans le délai d'un mois à compter de la notification le 27 janvier 1997 de la mise en demeure qui lui en a été régulièrement faite, c'est à juste titre que l'administration a augmenté les droits dus d'une majoration de 40 % pour défaut de déclaration au titre de l'année 1994 ; Considérant, en second lieu, que l'administration a également assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X pour la période février, août, septembre, octobre, novembre et décembre 1994 ainsi que pour l'année 1995, de la majoration de 40 % susmentionnée ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu les plis contenant les mises en demeure ; que s'il résulte en effet de l'instruction que plusieurs des plis contenant les mises en demeure, ont été retournés par le service postal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée complétée parfois de la mention manuscrite pas de boite aux lettres ; que toutefois, ces plis ayant bien été adressés par l'administration à l'adresse que lui avait communiquée le contribuable, la circonstance susmentionnée est sans influence sur la régularité des mises en demeure qui doivent être regardées comme régulièrement notifiées à la date de présentation du pli à ladite adresse ; que s'agissant notamment du pli contenant la mise en demeure de produire la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de septembre 1994, il résulte de l'instruction que ce pli adressé par l'administration en décembre 1994 a été présenté à l'adresse de M. X et n'ayant pu être distribué a été retourné à l'administration ; que les justificatifs postaux et notamment la copie recto-verso de l'enveloppe produits par l'administration permettent de tenir pour établi que M. X a bien été avisé de la mise en instance de ce pli dans les locaux du bureau de poste, avant qu'il ne soit renvoyé à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que faute de notification régulière de ladite mise en demeure, l'administration ne pouvait assortir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de septembre 1994 de la majoration de 40 % susmentionnée ; En ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi : Considérant que l'administration a appliqué la pénalité de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts susrappelé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre des mois de mars à juillet 1994 ; que contrairement à ce que soutient M. X, le ministre justifie la volonté du contribuable d'éluder l'impôt qu'il savait dû et l'application de ces pénalités par l'absence de comptabilité, l'absence de pièces et justificatifs comptables originaux, et la minoration du chiffre d'affaires déclaré hors délais ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recours introduit devant le tribunal par M. X avait un caractère abusif ; qu'il suit de là que M. X est fondé à contester sur ce point le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration le 3 juillet 2008 pour des montants de 3 405,86 euros et de 10 191,52 euros Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes, mis à sa charge au titre de l'année 1995 et mis en recouvrement le 30 avril 1999. Article 3 : M. X est déchargé de l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le Tribunal administratif de Paris. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2007 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt et son article 2 est annulé. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 07PA02744

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