CETATEXT000020867032 J1_L_2009_06_000000703217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 07PA03217, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03217 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE COSTAMAGNA Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 11 septembre 2007 et 21 mars 2008, présentés pour M. Kandouci X, demeurant ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409107/3 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour à la suite du refus de lui octroyer le bénéfice de l'asile territorial du ministre de l'intérieur ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Madre, représentant M. X ; Considérant que M. Kandouci X, de nationalité algérienne, a vu sa demande d'asile territorial rejetée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 15 mai 2003 ; que sa demande d'admission au séjour a par suite été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 8 juillet 2003 ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par jugement du 12 juillet 2007, la demande en annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Hauts-de-Seine : Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant le bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté lui refusant un titre de séjour, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; que M. X s'étant pourvu dans le délai de recours contentieux contre ladite décision, cette décision n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ; Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif, M. X, n'a soulevé aucun moyen relatif à la légalité externe de cette décision ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à le faire pour la première fois appel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant, que M. X ne fournit aucun élément de nature à justifier les menaces dont il aurait fait l'objet ou la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que devant tribunal administratif, M. X, n'a soulevé aucun moyen touchant à la légalité externe de cette décision ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à le faire pour la première fois d'appel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans charge de famille et ne conteste pas conserver de fortes attaches familiales en Algérie ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il aurait perdu la gérance de son commerce et son capital dans son pays sont sans influence sur la légalité de la décision critiquée ; qu' en outre , il ne justifie pas, à la date de cette décision, d'attaches en France ; que, par suite, et en l'absence de toute circonstance particulière, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA03217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.