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07PA04308

CETATEXT000020867036 J1_L_2009_06_000000704308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 07PA04308, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04308 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE COSTAMAGNA Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 novembre 2007 et 30 juin 2008 présentés pour M. Mesmel X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Costamagna ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705405/5 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; cette somme devant être versée à Me Costamagna à charge pour elle de se désister de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public, - et les observations de Me Madre, pour M. X ; Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement en France en décembre 2002, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour soins délivrée le 3 octobre 2006, renouvelée le 12 mars 2007 et en dernier lieu le 7 juin 2007 ; qu'il a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que sa demande a été rejetée par décision du 18 juin 2007 dont le requérant demande l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code pris pour l'application de ces dispositions : le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne dont l'avis du 30 mai 2007 a été pris au vu du certificat du Dr Z du 4 mars 2007 estime que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'appréciation de cet avis est différente de celle du certificat du Dr Z, il ressort cependant de ce certificat que le requérant est suivi en ville pour des lombalgies traitées par paracétamol et le port d'une ceinture lombaire et pour des douleurs épigastriques consécutives à un double ulcère du pylore traité en 2006, nécessitant encore un traitement par médicament et en voie de cicatrisation ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet, qui s'est prononcé au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° précitées et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3-1, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2002 avec sa concubine, Mme Carline A et ses deux enfants dont l'un est scolarisé depuis plusieurs années et l'autre est née en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la compagne de M. X, également de nationalité haïtienne, soit en situation régulière, non plus que la mère de l'autre enfant, Jean-Mesnel, né d'une union précédente en Haïti en 1992 et scolarisé en classe de 5ème en 2006-2007, dont il n'est pas allégué qu'elle vivrait en France ; que si le requérant soutient que sa mère est titulaire d'une carte de résident et que son frère et sa soeur sont de nationalité française, il ne conteste pas que ses deux autres enfants mineurs et leur mère vivent en dehors du territoire français ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, et alors que rien n' empêche M. X, entré en France à l'âge de 33 ans, de poursuivre sa vie privée et familiale avec ses enfants et sa compagne hors de France, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;qu'il n'a pas davantage été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de ces dispositions, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui devait, à la date de l'acte attaqué, et en l'absence de disposition législative contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est, ainsi entachée d'une illégalité ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé en cas de non respect du délai qui lui était imparti ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 juin 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu, sans prononcer d'astreinte, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0705405/5 en date du 16 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 juin 2007, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. Mesmel X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 07PA04308

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