CETATEXT000020867037 J1_L_2009_06_000000704743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 07PA04743, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04743 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SELARL SAMSON-IOSCA M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704779/5 en date du 5 décembre 2007, par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 3, 3 et 4 points à la suite des infractions commises les 9 mai et 11 septembre 2003, 9 juillet 2004 et 24 novembre 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 5 décembre 2007, par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 9 mai et 11 septembre 2003, 9 juillet 2004 et 24 novembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. X, enregistrée le 27 juin 2007, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a retenu que l'intéressé a été destinataire de la lettre référencée 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, récapitulant les décisions de retrait de points prises à son encontre et contestées dans l'instance et mentionnant les délais et voies de recours, lettre dont l'ordonnance relevait qu'elle lui avait été régulièrement notifiée au plus tard le 4 octobre 2006, selon la date d'enregistrement de l'accusé de réception du 18 septembre 2006, mentions figurant sur le relevé d'information intégral en date du 11 juin 2007 ; que le recours administratif qu'il a formé le 25 juin 2007 n'a pu conserver les délais de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif, l'intéressé a lui-même produit le relevé d'information intégral en date du 11 juin 2007 émanant de l'administration, lequel comporte l'intitulé des décisions de retrait de points successives concernant l'intéressé, dont les quatre décisions attaquées, ainsi que la mention de l'accusé réception de la lettre 48 S, accusé de réception portant le numéro RA 8010 1277 5 FR du 18 septembre 2006, enregistré le 4 octobre 2006, mention qu'il n'a nullement contestée en première instance ; que, dans ces conditions, le premier juge était fondé à opposer à M. X la tardiveté de sa demande par référence à ses propres productions ; que, cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste en appel l'exactitude des mentions relatives à cet accusé de réception ; Considérant que M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables ; que le ministre affirme que le pli contenant la décision modèle 48 S comportant les délais et voies de recours a été présenté à son domicile le 15 septembre 2006 et l'avis de réception signé par son destinataire le 18 septembre 2006, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'imprimé d'avis de réception portant le numéro RA 8010 1277 5 FR et comportant le numéro de permis de conduire de l'intéressé, mentions identiques à celles figurant sur le relevé d'information intégral, avis de réception produit par le ministre en appel ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, M. X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, comportant la mention les voies et les délais de recours, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; qu'il ne saurait à cet égard utilement contester la fin de non-recevoir opposée par le ministre en se bornant à alléguer que l'accusé de réception de ce pli ne permet pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la notification de la décision précitée, faute d'établir lui-même que cette enveloppe ait contenu un document émanant de l'administration autre que cette notification ou, dans le cas où il entendait soutenir que l'enveloppe était vide, d'avoir fait les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ; que le recours administratif qu'il avait formé le 25 juin 2007 n'avait pu proroger le délai de recours ; que, dès lors, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2007, dirigée contre les décisions de retrait de points querellées, était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA04743
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.