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07PA04770

CETATEXT000020867038 J1_L_2009_06_000000704770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 07PA04770, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04770 7éme chambre plein contentieux C M. BADIE BOUDRIOT Mme Séverine LARERE Mme DE LIGNIERES Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL, dont le siège est 19 rue Mazarine à Paris

(75006), par Me Boudriot ; la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°0204856 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les objets d'art et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL, qui exerce l'activité de négoce d'oeuvres d'art, a acquis, le 17 juin 1997, auprès de M. Gilbert Y, un tableau du peintre Lucio X pour le prix de 2 500 000 F ( 381 122 €) ; qu'à la suite du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice 1997, l'administration lui a notifié, le 8 décembre 1999, à raison de cette vente, un rappel de taxe sur les objets et métaux précieux sur le fondement des dispositions des articles 150 V bis et 150 V ter du code général des impôts, alors applicables ; que ce rappel a été assorti de l'amende fiscale alors prévue à l'article 1770 octies du code général des impôts et des intérêts de retard ; que la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL relève appel du jugement en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur les droits : Considérant qu'aux termes de l'article 150 V bis I du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20 000 F ; (...) ; que selon de l'article 150 V ter du même code : La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ... ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions précitées que la taxe sur les ventes de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquités est supportée par le vendeur, son versement est, à défaut d'intermédiaire ayant participé à la transaction, à la seule charge de l'acheteur qui en est, dès lors, le redevable légal ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a notifié à la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL le rappel de taxe afférant à la vente du tableau du peintre Lucio X acquis par elle ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il avait été convenu entre l'acheteur et le vendeur que ce dernier acquitterait la taxe est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 150 V ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel ; que, pour déterminer si les conditions permettant de bénéficier de cette exonération sont réunies, c'est-à-dire si le vendeur a agi en qualité de professionnel, le juge doit se fonder sur les résultats de l'instruction sans que la charge de la preuve pèse spécifiquement sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le document manuscrit en date du 17 juin 1997 constatant la vente du tableau susmentionné, que M. Gilbert Y aurait procédé à cette vente dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 V ter du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que si la société requérante renvoie, dans sa requête d'appel, à l'ensemble des moyens exposés dans sa demande de première instance, elle n'a présenté, devant la cour, aucun argument ni élément nouveau au soutien du moyen, invoqué devant les premiers juges, tiré de l'incompatibilité, avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1770 octies du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont suffisamment répondu ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL n'est pas fondée à solliciter la décharge des intérêts de retard dont a été assortie l'imposition en litige au motif que ledit intérêt devrait être regardé comme une sanction incompatible avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ART MEDIATION INTERNATIONAL est rejetée. 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