CETATEXT000020867041 J1_L_2009_06_000000800464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/06/2009, 08PA00464, Inédit au recueil Lebon 2009-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00464 7éme chambre excès de pouvoir C M. BADIE ATTALI Mme Dominique BRIN Mme DE LIGNIERES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 3 avril 2008, présentés pour Mlle Zonia Carmen X, demeurant chez M. Cabrera 55 boulevard de Lannes à Paris
(75016), par Me Attali ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714947/5 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité péruvienne, a sollicité, le 15 juin 2007, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 août 2007, le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mlle X relève appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions refusant le renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par arrêté n° 2007-20763 en date du 13 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 24 juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Y, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer notamment les mesures relatives à l'éloignement des étrangers relevant du 8e bureau de cette direction où celle-ci est appelée à effectuer des permanences ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que d'une part , l'arrêté du 16 août 2007 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mlle X comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que d'autre part, si la requérante invoque la méconnaissance de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée . La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 21 juin 2007 est suffisamment motivé ; qu'aux termes mêmes des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convocation du demandeur en vue d'une consultation médicale n'est qu'une faculté ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure n'est pas fondé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; que si l'état de santé de Mlle X, qui souffre de plusieurs pathologies, au nombre desquelles une polyarthrite rhumatoïde chronique qui l'affecte de manière particulièrement invalidante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas, toutefois, de l'avis émis par le médecin chef le 21 juin 2007 que l'intéressée ne pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mlle X ne fournit aucun élément de nature à établir l'absence alléguée de structures médicales au Pérou, aptes à prendre en charge la pathologie dont elle souffre et l'indisponibilité du traitement médical approprié ; que les certificats médicaux produits devant le tribunal administratif et la cour, antérieurs à l'avis du médecin chef ainsi que le certificat médical du 17 août 2007 ne sont pas de nature à remettre en cause l' appréciation portée dans cet avis ; que les difficultés de prise en charge financière des soins et d'éloignement géographique qu'elle invoque ne sont, en tout état de cause, pas établies ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mlle X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin chef du service médical pour prendre sa décision doit être écarté ; Considérant que la publication faite au Journal officiel de la République française du 9 février 1949, du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ainsi, Mlle X ne saurait utilement invoquer cette déclaration pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que si Mlle X invoque les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, ces dispositions ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par Mlle X à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004 en raison de son état de santé, qu'elle y est prise en charge par sa soeur et son frère qui est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille en France, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans au Pérou où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de Mlle X en France et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement du territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, ce moyen doit être entendu comme dirigé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle X n'apporte aucun élément permettant d'établir que les soins appropriés ne pourront pas lui être dispensés au Pérou ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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