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08PA00733

CETATEXT000020867043 J1_L_2009_06_000000800733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/06/2009, 08PA00733, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00733 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz HAUFF Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour la société ALIZES, dont le siège est 7 rue Guérin à Villeurbanne

(69100), par Me Hauff ; la société ALIZES demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0113888/2-3 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la société ALIZES, qui exerce l'activité de travail temporaire dans le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994, 1995 et 1996 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociales à l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années ; que la société ALIZES relève appel du jugement du 13 décembre 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de ces compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociales auxquels elle a été assujettie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffres d'affaires selon un mode réel d'imposition... ; Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relevant dès lors pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société ALIZES, qui ne peut utilement se prévaloir de la rédaction de cet article issue de l'article 26 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, qui ne concerne que les propositions de rectifications adressées à compter du 1er janvier 2005, n'est pas fondée à soutenir que la possibilité de saisir la commission aurait dû lui être offerte ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; Considérant que la reprise d'activité se caractérise notamment par une identité, au moins partielle, d'activité entre la société nouvelle et la société préexistante, ainsi que par une communauté d'intérêts entre ces deux sociétés ; que ces deux éléments s'apprécient au moment de la création de la nouvelle société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rollin Services a exercé son activité, à partir de 1991 et jusqu'à sa mise en liquidation judicaire et l'arrêt de son activité le 30 juin 1993, de façon prépondérante, dans le secteur du travail temporaire dans le secteur de l'électricité ; que la société ALIZES a exercé, lors de sa création au mois de juillet 1993, une activité de travail temporaire dans le même secteur ; que l'activité des deux sociétés étaient ainsi identique; que, lors de son démarrage, la société ALIZES a réalisé l'intégralité de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la société Rollin Services, dont elle a repris une partie des salariés ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la société ALIZES, nonobstant la circonstance qu'elle s'est ultérieurement développée dans d'autres secteurs que l'électricité, a diversifié sa clientèle et recruté de nouveaux salariés, a repris, lors de sa création, l'activité préexistante de la société Rollin Services, ; que par conséquent, la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération réservée aux entreprises nouvelles prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALIZES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ALIZES est rejetée. 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