CETATEXT000020867044 J1_L_2009_06_000000801147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18/06/2009, 08PA01147, Inédit au recueil Lebon 2009-06-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01147 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz FIDAL Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par la société Fidal ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016475/2-2 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 4 888,13 euros, a rejeté le surplus des conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 : -le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que M. X et son épouse, ont fait l'objet au titre des années 1994 et 1995 d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; que concomitamment à cette procédure la société civile Laffitte Carcasset qui exploitait un domaine viticole à Carcasset-Saint Estèphe (Gironde) et dont les requérants détenaient 47 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements en matière d'impôt sur le revenu ont été opérés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales concernant des revenus d'origine indéterminée et selon la procédure contradictoire concernant notamment une plus-value professionnelle non déclarée de 600 000 F réalisée à l'occasion de la cession, le 30 décembre 1994, de 400 parts sociales de la SC Laffitte Carcasset à la SA Sepia sise au Luxembourg ; qu'après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration, de statuer sur la demande présentée devant lui par M. et Mme X, le Tribunal administratif de Paris, a refusé par jugement du 28 décembre 2007 de faire droit au surplus des conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige présentées de M. et Mme X lesquels font régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration : Considérant que le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne justifient pas plus devant la cour qu'ils ne le faisaient devant le tribunal de ce que l'administration aurait à tort taxé comme revenu d'origine indéterminée, des sommes qui correspondraient selon leurs allégations à des frais de déplacement déductibles de leurs bases d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les crédits bancaires d'un montant de 239 739F taxés comme revenus d'origine indéterminée par l'administration seraient des salaires reçus de la société Equip et portées sur leur compte bancaire tenu à la banque Rivaud, les requérants ne justifient pas de la nature des sommes en cause ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X soutiennent que des sommes s'élevant à 185 000F en 1994 et à un total de 625 000F en 1995 provenaient de M. Y, frère de Mme X et ne pouvaient être taxées comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant d'une part, qu'à supposer même que M. Y puisse être tenu comme l'auteur de l'ensemble des versements en cause, il résulte de l'instruction que celui-ci était administrateur de la société luxembourgeoise Sepia à laquelle M. X a cédé, les 22 décembre 1993 et le 30 décembre 1994, 800 et 400 parts sociales de la SC LAFFITTE-CARCASSET ; que la société SEPIA est ainsi devenue associée de la SC LAFFITTE-CARCASSET, les époux X conservant le restant des parts sociales ; que dès lors, nonobstant la circonstance que les cessions susmentionnées aient été faites non pas au bénéfice personnel de M. Y mais de la société Sepia qu'il administrait, M. X doit être regardé comme ayant été en relations d'affaires avec son beau-frère, ce qui, comme l'ont indiqué les premiers juges faisait obstacle à ce qu'il pût se prévaloir, pour établir le caractère non imposable des sommes en cause, de la présomption de prêt ou avances à caractère familial des sommes versées ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à produire la copie d'un chèque rédigé par M. Y, les requérants n'établissent pas, en l'absence notamment de reconnaissance de dette correspondante, que la somme de 185 000 F portée le 8 décembre 1994 sur leur compte bancaire correspondait comme ils le prétendent, à une avance qui leur aurait été faite par ce dernier ; Considérant, par ailleurs, que si les requérants produisent deux reconnaissances de dettes signées par M. X et respectivement enregistrées le 4 avril 1995 pour 2 500 000 F et le 26 mars 1996 pour 2 100 000 F, ils n'ont justifié d'aucun mouvement financier correspondant à cette seconde reconnaissance de dette ; que, par suite, la réalité d'un prêt consenti à hauteur de la somme de 2 100 000 F ne peut être considérée comme établie ; qu'ainsi l'administration a pu estimer que le total des sommes versées par M. Y, en 1995, déduction faite du montant du prêt objet de la première reconnaissance de dette que lui a signée M. X, s'établit à 625 000 F pour 1995 ; Considérant que M. et Mme X n'établissant pas par les documents qu'ils produisent le caractère allégué de prêt familial des sommes susmentionnées, ils ne sont pas fondés à soutenir que celles-ci ne pouvaient être taxées comme revenus d'origine indéterminée ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 5 décembre 1997 relative à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X comporte les motifs de droit et de fait qui ont fondé l'application des pénalités de mauvaise foi ; Considérant, d'autre part, que l'administration relève, en premier lieu, que la cession de parts opérée par les requérants et à l'origine de la plus-value non déclarée ne constituait pas une opération isolée puisque les intéressés avaient déjà procédé en 1993 à une telle cession ayant généré une plus-value qu'ils ont également omis de déclarer et, en second lieu, que M. X exerçait des fonctions de gérant au sein de la société civile Laffitte-Carcasset, dont il a vendu des parts sociales, et des fonctions de direction dans d'autres sociétés industrielles ainsi que dans diverses sociétés civiles immobilières, ce qui excluait qu'il pût ignorer le régime d'imposition de la plus-value dégagée lors de la cession de ses actions en 1994 ; que comme l'a estimé le tribunal, dans le jugement attaqué, les circonstances susanalysées et sur lesquelles l'administration s'est fondée, démontrent que l'omission de déclaration de la plus-value réalisée en 1995 procédait d'une volonté délibérée de la part des requérants d'éluder l'impôt et justifient l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.