CETATEXT000020867045 J1_L_2009_06_000000801246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA01246, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01246 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MISSAMOU M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Joss X, demeurant ..., par Me Missamou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517955/5-2 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle La Poste lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler la décision contestée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de M. Marino, rapporteur public, - et les observations de Me Mandicas, pour La Poste ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par La Poste ; Considérant que M. X, préposé chef affecté au centre de Paris Charolais de La Poste, a reconnu avoir placé dans plusieurs liasses de correspondances destinées à être acheminées vers d'autres centres postaux ainsi que sur la table du chauffoir de son établissement, un tract invitant à participer le 9 avril 2005 à une réunion ayant pour objet la mobilisation contre le véritable appel au meurtre lancé par M. Kouchner, M. Finkielkraut et le mouvement sioniste Hachomer Hatzair contre la jeunesse antillaise et africaine ; que par courriers des 9 juin et 5 juillet 2005, il a été informé par sa hiérarchie qu'il lui était reproché d'avoir introduit dans le service des tracts discriminatoires et d'avoir manqué à l'obligation de neutralité du service public, qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, qu'il avait droit à la communication de son dossier individuel, qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois était envisagée et que le conseil de discipline se réunirait le 20 juillet 2005 ; qu'à sa demande, le conseil de discipline s'est finalement réuni le 25 août 2005 et a proposé à l'unanimité qu'il soit sanctionné par un blâme ; que M. X fait appel du jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle La Poste lui a infligé un blâme ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline indiquait, conformément à l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, les faits reprochés à M. X et les circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits ; que, par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas en avoir eu connaissance et avoir été en mesure d'en contester utilement le contenu lors de la séance du conseil de discipline du 25 août 2005 ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée par M. X que ledit rapport a été établi le 11 juillet 2005 postérieurement à sa convocation, adressée le 5 juillet 2005, devant le conseil de discipline est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, en second lieu, qu il ressort des pièces du dossier que M. X a reconnu avoir placé dans plusieurs liasses de correspondances destinées à être acheminées vers d'autres centres postaux ainsi que sur la table du chauffoir de son établissement, des tracts comparant de manière litigieuse les souffrances respectives des communautés noires et juives et invitant à participer le 9 avril 2005 à une réunion ayant pour objet la mobilisation contre le véritable appel au meurtre lancé par M. Kouchner, M. Finkielkraut et le mouvement sioniste Hachomer Hatzair contre la jeunesse antillaise et africaine ; que les faits ainsi reprochés, commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, caractérisaient un manquement à l'obligation de neutralité imposée à tout fonctionnaire et sont constitutifs d'une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même qu'ils n'auraient pas occasionné de désorganisation du service, que d'autres agents auraient commis des erreurs de manipulation de liasses et qu'ils ne révéleraient aucune intention de nuire ; qu'ainsi, M. X, qui ne saurait affirmer sérieusement qu'il a été sanctionné en raison de ses activités syndicales, n'est pas fondé à soutenir que le blâme, sanction du premier groupe, qui lui a été infligé, porterait atteinte à la liberté d'opinion garantie aux fonctionnaires notamment par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, serait manifestement disproportionné aux faits qui lui sont reprochés ou serait entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01246
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.