CETATEXT000020867047 J1_L_2009_06_000000801700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA01700, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01700 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LOGEAIS M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Logeais ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0616528/3-2 du 29 janvier 2008 par laquelle le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 avril 2006 portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et des décisions lui retirant respectivement quatre points, deux points, deux points, deux points, deux points, un point et quatre points à la suite des infractions commises les 27 avril 2005, 11 avril 2005, 17 octobre 2004, 27 juillet 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la restitution de son titre de conduite et la reconstitution du capital de points initial dans le délai de 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 29 janvier 2008 par laquelle le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 avril 2006 portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et des décisions lui retirant respectivement quatre points, deux points, deux points, deux points, deux points, un point et quatre points à la suite des infractions commises les 27 avril 2005, 11 avril 2005, 17 octobre 2004, 27 juillet 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S rappelant à M. X les infractions commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul, a été présenté le 14 avril 2006 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si le document intitulé avis de réception preuve de distribution produit par le ministre de l'intérieur comporte la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé retour à l'envoyeur , il ne peut toutefois suffire à établir que M. X a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 14 avril 2006 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route en vigueur jusqu'au 31 mai 2001, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant qu'aux termes de l'article R 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 27 juillet 2004 et 11 avril 2005 : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 27 juillet 2004 et 11 avril 2005 n'auraient pas été notifiés à M. X est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, produit les procès-verbaux de contravention signés de M. X, établis à la suite des infractions commises les 27 juillet 2004 et 11 avril 2005 qui mentionnent soit le nombre de points susceptibles d'être retirés soit le retrait de points qu'il encourt et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, sans qu'il soit besoin d'examiner les copies de formulaires vierges produites par le ministre, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité ; que, par ailleurs, il ressort des mêmes pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur que M. X a coché la case il reconnaît l'infraction sur les procès-verbaux d'infractions susmentionnés, avant d'y apposer sa signature ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi la réalité de ces infractions et de leur imputabilité au requérant ; que par suite M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; En ce qui concerne les retraits de points relatifs aux infractions commises les 27 avril 2005, 17 octobre 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas payé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions qui auraient été commises les 27 avril 2005, 17 octobre 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 ; que si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir que l'intéressé n'a pas formulé de réclamation auprès du ministère public pour contester ces infractions, il n'établit pas qu'il aurait adressé à M. X un titre exécutoire à la suite des refus de ce dernier de payer les amendes forfaitaires correspondantes ; que de même il ne ressort pas des mentions des procès-verbaux non signés produits par le ministre que l'intéressé aurait reconnu les infractions ; que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun autre élément qui permettrait d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation des décisions lui retirant respectivement quatre points, deux points, deux points, un point et quatre points à la suite des infractions des 27 avril 2005, 17 octobre 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 ; En ce qui concerne la légalité de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire : Considérant que l'acte par lequel le ministre de l'intérieur informe le titulaire du permis de conduire que son permis a perdu sa validité revêt le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 27 avril 2005, 17 octobre 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 et compte tenu du stage qu'il a effectué le 23 novembre 2005 , M. X disposait le 14 avril 2006 de douze points sur son permis de conduire ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire prononcée le 14 avril 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant, en premier lieu, que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue au capital affecté au permis de conduire de M. X, dans la limite du capital initial diminué des retraits légalement prononcés à la suite des infractions qu'il a commises les 27 juillet 2004 et 11 avril 2005, les points qui lui ont été illégalement retirés à la suite des infractions des 27 avril 2005, 17 octobre 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'information donnée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que la situation de M. X aurait été modifiée depuis la décision du 14 avril 2006 annulée par le présent arrêt ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2008 par laquelle le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X est annulée. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait, respectivement, de quatre points, deux points, deux points, un point et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 27 avril 2005, 17 octobre 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 sont annulées. Article 3 : La décision du 14 avril 2006 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X est annulée. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer au capital affecté au permis de conduire de M. X, dans la limite du capital initial diminué des retraits légalement prononcés à la suite des infractions qu'il a commises les 27 juillet 2004 et 11 avril 2005, les points qui lui ont été illégalement retirés à la suite des infractions des 27 avril 2005, 17 octobre 2004, 17 mai 2004, 10 mars 2003 et 28 novembre 1999 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la restitution du permis de conduire de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA01700