CETATEXT000020867052 J1_L_2009_06_000000801918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA01918, Inédit au recueil Lebon 2009-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01918 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SADOUN M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. Walid X, demeurant ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718821/5-3 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, Rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité le 24 août 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-1. 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 octobre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de huit ans, qu'il est marié avec une ressortissante française et que ses deux frères résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire depuis 1999, que son mariage le 28 juillet 2007 présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il aura la possibilité de revenir légalement sur le territoire français en sa qualité de conjoint de français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire : Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.