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08PA02668

CETATEXT000020867053 J1_L_2009_06_000000802668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA02668, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02668 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BELTRAN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. ..., par Me Beltran ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800851/7-1 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Bangladesh ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office... ; qu'enfin aux termes de l'article R. 723-3 du même code : ... Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour... ; Considérant que lorsque qu'une nouvelle demande d'admission au séjour d'un étranger au titre de l'asile a été préalablement rejetée par le préfet de police, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police peut légalement, sans attendre que la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile, ait statué, obliger l'intéressé à quitter le territoire français ; Considérant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 3 août 2007 la nouvelle demande d'asile de M. X, dont les précédentes avaient été rejetées définitivement par la commission des recours des réfugiés le 4 avril 2005 et le 20 mars 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé sont dépourvus de force probante et que ses déclarations, non circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché l'arrêté attaqué du 10 décembre 2007 rejetant sa demande de carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Bangladesh d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02668

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