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08PA03122

CETATEXT000020867056 J1_L_2009_06_000000803122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA03122, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03122 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2008, présentés pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0418343/5-1 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Sénat à lui verser la somme de 1 287 614,44 euros assortie des intérêts capitalisés ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du Sénat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; - et les observations de Me Masquart, pour Mme X, et celles de Me Lafarge, pour le président du Sénat ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen, soulevé dans la requête introductive d'instance et qui n'a pas été repris dans le mémoire complémentaire, que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer et aurait été pris en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, qu'à la suite d'une tentative de strangulation commise à l'encontre de son supérieur hiérarchique dont la matérialité a été regardée comme établie par jugement du Tribunal de police de Paris du 23 octobre 1995 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 avril 1996 ayant fait l'objet d'un recours en cassation rejeté le 17 mars 1997, Mme X, administrateur au Sénat, a été placée d'office à la retraite ; que cette sanction a été annulée pour vice de procédure par un arrêt de la cour de céans en date du 13 mai 2003 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par le Conseil d'Etat ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits dont Mme X s'est rendue coupable et qui justifiaient, au fond, la sanction précitée, le président du Sénat était fondé à refuser toute indemnisation à la requérante pour cette illégalité relative à un vice de procédure ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat répare le préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait de cette sanction disciplinaire doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une somme de 6 702,89 euros devait être versée à la requérante en exécution de l'arrêté n° 2004-88 du 31 mars 2004 ; que cette somme correspond à la différence entre les traitements que Mme X aurait dû percevoir entre le 26 août 2003, date à laquelle elle aurait dû être intégrée en exécution de l'arrêt susmentionné de la cour de céans en date du 13 mai 2003 et le 1er avril 2004, date à laquelle la requérante a perçu à nouveau son traitement et la pension ainsi que l'indemnité de mise à la retraite qu'elle avait perçues ; qu'ainsi, Mme X ne soutenant pas que cette somme de 6 702,89 euros ne lui aurait pas été versée, le préjudice matériel subi par la requérante au cours de cette période a déjà été réparé ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'établit pas avoir subi un préjudice moral consécutif au vice de procédure dont était entachée la sanction de mise à la retraite d'office dont elle avait fait l'objet ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X n'établit pas que l'arrêté n° 2004-462 des questeurs en date du 31 mars 2004 lui aurait causé un préjudice moral du seul fait de sa motivation ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme X n'établissant pas la diffusion des deux notes de service en date des 29 juillet 2003 et 1er avril 2004, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'elles lui auraient causé un préjudice moral ; Considérant, en sixième lieu, que Mme X, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'adoption d'un amendement parlementaire et des débats parlementaires qui l'ont précédé ; Considérant toutefois, en dernier lieu, que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, absentes en l'espèce, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; qu'il résulte de l'instruction que par l'arrêté n° 2004-462 du 31 mars 2004 précité, Mme X a été dispensée d'effectuer son service à compter du 1er avril 2004 ; que ledit arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2008 ; que l'administration ne soutient pas que Mme X aurait obtenu une affectation conforme à son grade depuis le 1er avril 2004 ; que si le président du Sénat soutient que l'intéressée aurait refusé certaines propositions d'affectation, il n'apporte aucune pièce ni aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en refusant de proposer un service effectif à Mme X, le président du Sénat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme X en le fixant à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du président du Sénat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; Considérant que le passage figurant en page 14 du mémoire de Mme X, qui a été enregistré le 18 septembre 2008, commençant par Madame NAT et finissant par Madame X présente un caractère outrageant ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, par application des dispositions précitées, la suppression de ce passage ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, la somme demandée par Mme X au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2008 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 3 : Le passage mentionné dans les motifs du présent arrêt, du mémoire de Mme X, enregistré le 18 septembre 2008, est supprimé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du président du Sénat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA03122

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