← France

08PA03529

CETATEXT000020867058 J1_L_2009_06_000000803529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/86/70/CETATEXT000020867058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2009, 08PA03529, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03529 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LOWY M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez M. Y), par Lowy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0426449 du 21 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2003, confirmée sur recours gracieux le 20 octobre 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 23 août 2004 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 522-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant que dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. X, de nationalité algérienne, faisait valoir qu'il avait fait l'objet de menaces pour sa vie en Algérie et que, de ce fait, il ne pouvait pas retourner sans risques dans son pays d'origine ; que le requérant avait ainsi entendu soulever le moyen tiré de ce que le refus d'asile territorial que lui avait opposé le ministre de l'intérieur était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 21 mai 2008, la présidente du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu'elle ne contenait aucun moyen et à demander l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et des statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements secondaires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X allègue qu'il aurait fait l'objet en 2002 d'une tentative d'extorsion de fonds de la part de terroristes qui l'auraient frappé, les seuls documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'en rejetant sa demande d'asile territorial le 6 octobre 2003, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, il n'est pas non plus fondé à exciper de l'illégalité de la décision du ministre à l'appui de ces conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le 23 août 2004 le préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2008 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA03529

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.